Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/07614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE SA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/07614 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YYK4
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
Société AIG EUROPE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE SA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 28 octobre 2019, M. [U] [E], âgé de 26 ans, au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [U] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [G] dont les conclusions en date du 12/05/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
o une fracture de la clavicule droite,
o des contusions du bassin,
o des contusions du rachis lombaire,
o des contusions rénales,
o une plaie du membre inférieur gauche.
— Gêne Temporaire Totale du 28 octobre au 7 novembre 2019,
— Gêne Temporaire Partielle :
▪ De 50% du 8 novembre au 10 décembre 2019,
▪ De 25% du 10 au 24 décembre 2019,
▪ De 10% du 25 décembre 2019 au 31 mars 2020,
o AIPP : 6% :
* Une légère diminution de la mobilité de l’épaule droite : 3%,
* Des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite, de la hanche droite et du rachis lombaire : 3%.
o Souffrances endurées : 2,5/7,
o Préjudice esthétique permanent : 1/7,
o Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 28 octobre au 24 décembre 2019,
o Préjudice d’agrément : n’a pas pu jouer au handball et au badminton jusqu’au 31 mars 2020, ni depuis en raison du confinement pour covid,
o Retentissement professionnel : arrêt de travail du 28 octobre au 24 décembre 2019,
o Dépenses de santé actuelles : elles ont été dans l’ensemble prises en charge par l’assurance maladie,
o Besoin en tierce personne :
▪ 2h/jour du 30 octobre au 10 décembre 2019,
▪ 4h/semaine du 11 au 24 décembre 2019,
— consolidation des blessures : 31/03/2020.
Au vu de ce rapport, M. [U] [E], par actes d’huissier en date du 11/09/2023, a assigné la société AIG Europe, la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) de Loire Atlantique devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er/07/2024, M. [U] [E] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, avec actualisation au jour du jugement des postes de préjudices patrimoniaux temporaires, sur la base du convertisseur INSEE, la condamnation de la société AIG Europe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/09/2024, la société AIG Europe offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
2 649,86 euros
1 026,25 euros
frais divers
1 310,19 euros
1 310,19 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 231,50 euros
1 026,25 euros
déficit fonctionnel permanent
35 547 euros
13 530 euros
souffrances endurées
5 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 500 euros
préjudice d’agrément
8 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 28/06/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
du 28/10/2020 au 10/03/2021
/
article 700 du code de procédure civile
10 000 euros
réduire
La CPAM de Loire Atlantique a informé par lettre du 18/09/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 16 070,80 euros, soit :
— prestations en nature : 12 372,34 euros
— indemnités journalières versées du 29/10/2019 au 24/12/2010 : 3 698,46 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Le droit à réparation intégrale de M. [U] [E] n’est pas discuté par la société AIG Europe qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [U] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [U] [E], âgé de 26 ans et exerçant la profession de chef de projet marketing dans le
e-commerce, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [U] [E] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 12 372,34 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [U] [E] sollicite la somme de 1 310,19 euros au titre des frais divers.
La société AIG Europe propose de régler cette somme de 1 310,19 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 310,19 euros.
— [Localité 7] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [U] [E] sollicite une somme de 2 649,86 euros, en prenant en compte un taux horaire de 28,19 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 1 026,25 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 2 heures par jour du 30 octobre au 10/12/2019 en raison de la période d’immobilisation par gilet orthopédique et ceinture lombaire,
— 4 heures par semaine du 11 au 24/12/2019 pour les courses et les tâches ménagères nécessitant d’utiliser la force physique de son membre dominant.
1) M. [U] [E] sollicite que soit retenu un besoin supplémentaire en assistance par tierce personne temporaire qu’il fixe à 1 heure par jour le 28 et le 29/10/2019, soit 2 jours supplémentaires.
Ce besoin n’a pas été retenu en expertise et M. [U] [E], qui était hospitalisé, ne produit aucun élément permettant de justifier le besoin en assistance par tierce personne qu’il allègue. Cette demande est rejetée.
2) sur les besoins retenus en expertise :
M. [U] [E] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 2 h x 18 euros x 42 jours = 1 512 euros
* 4 heures x 18 euros x 2 semaines = 144 euros.
Total : 1 656 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à M. [U] [E] la somme de 1 903,69 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [U] [E] la somme de 1 903,69 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [U] [E] sollicite une somme de 1 231,50 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 1 026,25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 11 j x 28 euros = 308 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 33 j x 28 euros x 0,50 = 462 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 15 j x 28 euros x 0.25 = 105 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 98 j x 28 euros x 0.10 = 274,40 euros.
TOTAL : 1 149,40 euros.
Cette évaluation se faisant par le tribunal au jour du jugement, ne peut donner lieu à ré-évaluation.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 149,40 euros.
— Souffrances endurées
M. [U] [E] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Cette évaluation se faisant par le tribunal au jour du jugement, ne peut donner lieu à ré-évaluation.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [U] [E] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 500 euros.
Le docteur [G] a évalué à 1/7 le préjudice esthétique temporaire du 28 octobre au 24/12/2019, durée de l’immobilisation de M. [U] [E], soit un préjudice qualifié de léger (attelle, ceinture lombaire et béquilles).
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Cette évaluation se faisant par le tribunal au jour du jugement, ne peut donner lieu à réévaluation.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [U] [E] sollicite une somme de 35 547 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 13 530 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant une légère diminution de la mobilité de l’épaule droite (3%), et des séquelles douloureuses au niveau de l’épaule droite, de la hanche droite et du rachis lombaire (3%).
La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 euros et il lui sera alloué une indemnité de 13 530 euros.
Cette évaluation se faisant par le tribunal au jour du jugement, ne peut donner lieu à réévaluation.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [U] [E] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société AIG Europe offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice pour la déformation disgracieuse de la clavicule droite et le décollement de l’omoplate droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
Cette évaluation se faisant par le tribunal au jour du jugement, ne peut donner lieu à réévaluation.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [U] [E] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société AIG Europe conclut au rejet.
Le docteur [G] n’a pas retenu de préjudice d’agrément après la date de consolidation de M. [E] dans la mesure où il a indiqué que ce dernier n’avait pas pu jouer au handball et au badminton jusqu’au 31/03/2020, soit au jour de sa consolidation.
Il s’agit donc d’un préjudice temporaire. Ce préjudice est déjà indemnisé dans le poste du “préjudice temporaire d’agrément”.
M. [U] [E] n’apporte pas de nouvel élément médical permettant de retenir un préjudice d’agrément.
La demande est donc rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [U] [E] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 28/06/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société AIG Europe propose un doublement des intérêts du 28/10/2020 au 10/03/2021.
1) L’accident s’est produit le 28/10/2019 et la société AIG Europe aurait dû faire une offre avant le 28/06/2020.
Le 04/12/2019, la société AIG Europe a proposé la somme provisionnelle de 900 euros, à titre de provision, en sollicitant, pour son offre définitive des pièces complémentaires (décomptes de l’organisme social et de la mutuelle).
Compte tenu des lésions initiales (fracture de la clavicule droite essentiellement), cette offre apparaît insuffisante.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 28/06/2020.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 12/05/2020
La société AIG Europe aurait dû faire une offre avant le 12/10/2020.
La société AIG Europe soutient que n’étant pas en charge du dossier, il appartenait à la société Axa de présenter une offre;
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la société Aig n’est opposable qu’entre assureurs: la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Le délai n’a donc pas été suspendu.
Le 04/12/2020, la société Aig Europe a formulé une offre : cette offre a été annulée et remplacée par une nouvelle offre en date du 10/03/2021. Cette offre comportait tous les éléments indemnisés dans le présent jugement à l’exception du préjudice d’agrément. Or ce préjudice d’agrément n’a été retenu ni en expertise, ni au cours de ce jugement. L’offre est donc considérée comme complète.
Ainsi, une offre complète et suffisante ayant été effectuée le 10/03/2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28/06/2020 au 10/03/2021.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société AIG Europe, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Michel Benezra, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société AIG Europe au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Loire Atlantique dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes, sommes qui ont déjà été réactualisées à la date de liquidation en 2025, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 310,19 euros au titre des frais divers,
— 1 903,69 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 149,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [U] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 10/03/2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28/06/2020 au 10/03/2021.
Condamne la société Aig Europe à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELURL Benezra avocats, représentée par Maître Michel Benezra, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Gestion
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Installation sanitaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Physique ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Argument ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Prorogation ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eagles ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Partie ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Autonomie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Dégât ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance du juge ·
- Notaire ·
- Chêne ·
- Arbitrage ·
- Belgique ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Rapport
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.