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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4LD
JUGEMENT N° 26/79
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [F] et [R], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2024, Mme [S] [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 19 septembre 2024 notifiée le 20 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Mme [S] [K] a ensuite fait une demande de conciliation le 28 octobre 2024. Celle-ci a eu lieu le 6 février mais n’a pas abouti.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 14 avril 2025, Mme [S] [K] a réitéré sa demande.
La CDAPH a, par décision du 22 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025, renouvelé son refus.
Par requête du 22 juillet 2025, Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester la décision précitée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, Mme [S] [K] a comparu, assistée de son conseil,
Le tribunal, composé en formation incomplète par l’absence de l’un de ses assesseurs, a recueilli l’accord des parties pour statuer en l’état.
Mme [S] [K] a maintenu sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH. Elle a sollicité que son taux d’incapacité soit évalué à au moins 80 %.
A titre subsidiaire, elle a demandé la reconnaissance d’un taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
En tout état de cause, elle a sollicité du tribunal qu’il déboute la MDPH de ses demandes, ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamne la MDPH aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué souffrir de pathologies multiples, complexes et évolutives altérant sévèrement ses capacités fonctionnelles au quotidien.
Elle a précisé présenter des douleurs chroniques, une intolérance aux positions statiques, des troubles du transit et une suspicion de pathologie neurologique.
Elle a fait valoir que ses limitations fonctionnelles rendent toute activité professionnelle, même adaptée, extrêmement difficile.
Elle a rappelé avoir obtenu du pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 27 juin 2025, la reconnaissance de la réduction des 2/3 de sa capacité professionnelle lui permettant l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
La MDPH a comparu, représentée. Elle a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a souligné que Mme [S] [K] présente une déficience motrice pour laquelle les examens ne sont pas probants et une déficience psychique intriquée suivie en Centre médico-psychologique.
Elle a également indiqué que la requérante présente des douleurs diffuses du rachis, de la hanche droite, du bassin, des orteils droits, de l’hémiface atypique, du sternum, du nez et de l’épaule droite.
Elle a ajouté qu’elle souffre d’asthénie.
Elle a cependant relevé que Mme [S] [K] est autonome pour les actes essentiels de la vie courante et qu’elle fait du handisport.
La MDPH a confirmé retenir en conséquence une déficience motrice et psychique ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique.
En raison de la nature du litige, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [D], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre les décisions de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi.
La restriction pour l’ accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme [S] [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [S] [K], née en 1994, a eu des antécédents d’accident du travail en 2017 responsable de cervicalgies, scapulalgies droite et état dépressif secondaire qui ont justifié un taux d’I.P.P de 23 % dont 15 % pour état dépressif secondaire selon ce qui est noté dans les documents.
Elle a présenté une fracture du bassin en septembre 2023 non déplacée, suite à une chute en vélo et une lombosciatique de topographie L5 en relation avec une petite hernie discale S1 mais avec un électromyogramme de janvier 2024 normal.
Elle a eu un bilan urodynamique pour des troubles urinaires qui s’est révélé normal en 2023. Elle a eu un bilan en médecine interne en janvier 2024 pour des polyalgies et une asthénie chronique ; le diagnostic porté était celui de douleurs chroniques invalidantes. Elle a eu des bilans neurologiques avec hospitalisation à la suite d’un syndrome post-ponction lombaire. Le diagnostic évoqué a été celui de troubles neuro-fonctionnels.
Elle a également une chondrite des oreilles qui ont été bilantées à la Pitié Salpêtrière.
À l’examen clinique, la patiente porte un releveur du pied droit qui améliorerait sa stabilité, sa marche et ses douleurs lombaires. Elle décrit des sensations vertigineuses qui auraient été étiquetées syndrome vestibulaire par l’ORL qui a prescrit une kinésithérapie. Elle a un suivi par une psychologue. Elle se déshabille seule. Elle pèse 74 kilos pour 1m65. La marche sur le talon et la pointe des pieds droits n’a pu être réalisée. L’accroupissement est incomplet mais l’appui unipodal est possible. Au niveau du rachis lombaire, il y a des douleurs à la pression des apophyses épineuses de L3 à S1. La distance main-sol est supérieure à 1 mètre, il n’y a pas de signe de Lasègue. Le test de Schober est à +5. La patiente peut s’asseoir jambes tendues sur la table d’examen pour l’auscultation pulmonaire.
À l’examen neurologique, on ne trouve pas de trouble moteur objectif. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents, symétriques, il existe des hypoesthésies mal systématisées, mais le diapason est perçu de façon symétrique.
Il n’est mesuré aucune amyotrophie, mais il existe un discret déficit des releveurs du pied droit.
Sur le plan psychique, il n’y a pas de trouble de la personnalité apparent, mais un récent bilan neurologique évoquerait une possible piste autistique. La patiente ne prend aucun traitement actuel.
En conclusion, à l’heure actuelle nous sommes face à des troubles neuro-fonctionnels sans substratum organique objectif, dont les bilans semblent être poursuivis actuellement, mais qui ce jour évoquent un taux inférieur à 50 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée et avoir procédé à son examen, considère que Mme [S] [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les pathologies de la requérante et les douleurs exprimées par cette dernière, il conclut que Mme [S] [K] présente des troubles neuro-fonctionnels sans substratum organique objectif caractérisant, à l’heure actuelle, un taux inférieur à 50 %.
De plus, les éléments versés aux débats par l’intéressée ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du docteur [D].
Mme [S] [K] met ainsi en avant un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 juin 2025 lui reconnaissant une réduction de sa capacité de travail ou de gain des 2/3. Cependant, il est important de relever que le taux d’incapacité discuté dans le cadre de la présente procédure est une notion distincte répondant à des critères différents. Alors que la pension d’invalidité est attribuée au regard de la perte de travail ou de gain, le taux d’incapacité permettant l’octroi de l’AAH est fixé en fonction des conséquences des déficiences dans la vie quotidienne et sociale de la personne.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Mme [S] [K], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [D], l’état de santé de Mme [S] [K] correspond, au jour de sa demande, à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 19 septembre 2024, par laquelle la CDAPH a refusé à Mme [S] [K] le bénéfice de l’AAH, et de rejeter le recours de cette dernière.
Il convient par ailleurs de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Les dépens seront donc supportés par Mme [S] [K], partie succombante, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Enfin, la demande formulée par Mme [S] [K] au titre de ses frais irrépétitibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de Mme [S] [K],
— Déboute Mme [S] [K] de ses demandes,
— Confirme la décision du 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024 par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %,
— Déclare que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamne Mme [S] [K] aux surplus des dépens,
— Rejette la demande formulée par Mme [S] [K] au titre des frais irrépétibles,
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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