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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 24 juil. 2025, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00520
N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LK
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Mélanie DE PRECIGOUT, vestiaire : B4
Me Stephen ROCHETTE, vestiaire : D 18
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [Z] épouse [E]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/353 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Stephen ROCHETTE et à Me Mélanie DE PRECIGOUT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
Madame [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
Et de
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] [V] [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] ([Localité 15])
En application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à la fixation des effets du divorce,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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