Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Rectificative du jugement en date du 12 Septembre 2025 (RG 25/01963)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/04298 – N° Portalis DBW3-W-B7J-657C
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 2] reorésenté par son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN [F], dont le siège soial est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], sollicite la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2025 (RG 25/01963), statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en ce que le dispositif de la décision comporte une erreur quant au nom patronymique de la partie défenderesse qui ne se nomme pas Monsieur [C] [F] mais Monsieur [C] [R].
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], produit l’assignation justice du 12 mai 2025 et le jugement du 12 septembre 2025 ;
Qu’en l’occurrence, le dispositif de la décision du 12 septembre 2025 est affecté d’une erreur quant au nom patronymique du défendeur ;
Qu’il convient de la réparer l’erreur et de remplacer :
« CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes :
1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
640,83 € au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; »
Par :
« CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes :
1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
640,83 € au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
Que le reste des dispositions du dispositif de la décision reste inchangé ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2025 (RG 25/01963) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ;
REÇOIT le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
ORDONNE que le dispositif du jugement en date du12 septembre 2025 (RG 25/01963)) rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit rectifié par la substitution aux dispositions suivantes :
« CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes :
1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
640,83 € au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ; »
Des dispositions suivantes :
« CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], les sommes suivantes :
1977,07 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
536,42 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
640,83 € au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GAVAUDAN [F], la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Audrey BABIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condensation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Demande ·
- Maître d'oeuvre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Atlantique ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Incident ·
- Consolidation ·
- Agent de sécurité ·
- Sapiteur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Sms ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Station d'épuration ·
- Marque ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Facture ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Ville ·
- Marches ·
- Construction ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Gaz ·
- Pénalité
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Soins dentaires
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Poste ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.