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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGD
89A
MINUTE N°25/339
__________________________
13 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGD
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [B] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant, accompagné par le Dr [A] [E], et assisté de Me Fadela KIDARI, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [L] était employé en qualité de cadre de service responsable de 16 secteurs au sein d’une association qui accompagne des personnes en situation de handicap depuis le 1er juillet 2007, lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 novembre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour du Docteur [N] faisant mention d’un « syndrome d’épuisement professionnel, trouble anxieux chronique sévère » et mentionnant une date de première constatation médicale au 20 février 2020.
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [B] [L] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 29 août 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [B] [L], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 20 décembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 novembre 2021.
Dès lors, Monsieur [B] [L] a, par requête de son conseil déposée le 21 février 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [L] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 14 novembre 2023. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le CRRMP d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [L], assisté par son avocat et en présence du Docteur [A] [F], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que la pathologie déclarée le 12 novembre 2021 est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de l’enquête même de la CPAM que son affection est directement et essentiellement imputable à son activité professionnelle, se référant aux conclusions du médecin-conseil, le Docteur [Z], écrivant le 4 novembre 2020 qu’il s’agit d’un burn-out lié aux conditions de travail et relationnelles avec sa hiérarchie, à l’attestation de son médecin-traitant qui indique en octobre 2022 qu’une reprise dans l’entreprise n’est pas envisageable selon la situation médicale toujours précaire et aux témoignages sur les difficultés dans le service. Il précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en octobre 2022. Le Docteur [F] ajoute que Monsieur [B] [L] a présenté des signes liés à des difficultés au travail dès 2018, mais n’a été arrêté qu’à compter de 2020 en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel, selon l’avis du psychologue du travail du 20 juin 2020. Il fait état des vaines tentatives de reprises du travail et du traitement sous anxiolytiques et phytothérapie, puis antidépresseurs et d’un suivi auprès d’un psychiatre toujours en cours. Il mentionne qu’il existe toujours un syndrome dépressif sévère avec des troubles paniques lors des tentatives de reprise du travail, notamment en juin 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [B] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, en précisant que la maladie dont souffre l’assuré n’est pas remise en cause, mais seulement l’imputabilité. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 29 août 2022, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, et que la sévérité des symptômes n’est pas argumentée », en précisant qu’il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 14 novembre 2023 un avis défavorable, faisant état de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée pour ne retenir un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [B] [L] avait déclaré qu’un scindement de son service en 2017 avec un nouveau schéma de fonctionnement et une redéfinition des compétences marquaient le début de ses difficultés au travail, avec une cadence qu’il qualifie souvent d’élevée avec des périodes de surcharge très régulière, des manques d’effectifs en raison d’un turn-over important et des sollicitations en dehors des horaires de travail fréquentes. Il mentionne deux agressions dont il a été victime par des usagers, sans démarches de la part de son employeur.
L’employeur mentionne dans le questionnaire rempli par ses soins deux évènements ayant pu contribuer à la déclaration de maladie professionnelle, soit le déménagement des locaux en 2019 et au début de l’année 2020, « l’évolution professionnelle d’un membre de son équipe sur une chefferie de service ». Il précise ne pas avoir été alerté par le salarié de ses difficultés et qu’un travail a été mené afin de réduire le temps de déplacements, en proposant des temps de télétravail et par la fourniture de téléphone et ordinateur professionnels afin de ne pas être sollicité sur le temps personnel. Il relate les épisodes d’agressivité verbale, voire des menaces d’agressivité physique dont a pu faire l’objet son salarié en raison du public qu’il était amené à rencontrer et mentionne la mise en place de formations ciblées à ce titre (attestation de présence à la formation « gestion des troubles du comportement – prévention des phénomènes de violence » du 4 et 11/09/2009) et de temps d’échange lors des réunions d’équipe chaque semaine. Il n’est pas fait état d’un manque de compétences de Monsieur [B] [L] qui bénéficie d’une autonomie dans la gestion de ses priorités et la définition de son planning ainsi que son organisation de travail. Il est néanmoins précisé que Monsieur [B] [L] a été confronté à une carence de personnels, liées aux difficultés de recrutement dans le secteur, ce qui pouvait mettre en difficulté la conduite de son métier et à un changement de son poste par la nomination de son binôme en tant que cheffe de service, mais que cette organisation n’a pas été mise en pratique pendant la présence de Monsieur [B] [L]. Enfin, l’employeur mentionne les absences régulières de Monsieur [B] [L] une fois par mois depuis le mois d’août 2018, parfois non justifiées par un arrêt de travail. L’employeur produit plusieurs mails dans lesquels Monsieur [B] [L] les informe de son absence ou de sa rencontre à venir avec un médecin (28/08/18, 07/09/18, 01/10/18, 02/10/18, 03/10/18, 19/11/18, 05/02/19, 11/03/19, 05/04/19, 24/04/19, 21/06/19, 08/08/19, 03/10/19, 04/11/19, 23/01/20, 28/01/20).
Selon une étude de poste réalisée le 15 novembre 2021 par la médecine du travail dans le cadre d’une reprise de poste après une absence selon les termes de l’article R. 4324-31 du code du travail, le docteur [ZB] décrit un poste de coordinateur en situation d’encadrement des 15 équipes soit 75 salariés environ et selon les déclarations du salarié mentionne une amplitude horaire 8h30-20h, des astreintes administrative une semaine sur 6 avec des permanences téléphoniques de 18h à 8h en semaine et 24h/24 le week-end, et mentionne une « dégradation de l’état de santé dans ce contexte avec persistance actuellement d’une symptomatologie invalidante pour reprendre une activité professionnelle », concluant à l’impossibilité de reprendre son activité au poste actuel, ni sur aucun autre poste au sein de l’entreprise. Dans le courriel adressé par l’employeur à l’agent assermenté CPAM, la directrice indique que Monsieur [B] [L] supervisait les projets de 77 bénéficiaires et 61 salariés répartis sur 15 sites d’interventions, avec à sa disposition un référent de site par équipe de 3 à 7 salariés et des services supports transversaux.
Dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM, il est relevé que l’amplitude de travail importante en lien avec une surcharge de travail est confirmée par le propos de Monsieur [I] chef de service de 2014 à 2018 décrivant une exigence de quasi-totale disponibilité avec des mails et appels réceptionnés en dehors des horaires de travail et sur les jours de repos, Monsieur [B] [L] ayant produit des exemples de sollicitations lors d’une absence par SMS (11/03/2019) ou de courriels des 04 et 07/11/19, 08/04/19 et 24/04/19). Mesdames [D] [X] (infirmière coordinatrice) et [UE] (secrétaire comptable) confirment une surcharge de travail sans cesse plus importante empiétant sur la vie personnelle et mentionnent des réorganisations fréquentes une à deux fois, en expliquant « on nous faisait l’annonce d’une organisation et après l’été par exemple on changeait de cap et il fallait suivre sans se poser de question ». Si Madame [G] [C] (cheffe de service), Messieurs [ND] [R] et [WP] [K] (cadres administratifs) font état de pauses déjeuner prises en compagnie de Monsieur [B] [L], de son arrivée le plus souvent en milieu de matinée et de l’utilisation de son équipement professionnel à des fins personnelles, il y a lieu de relever que cette utilisation à des fins personnelles ne permet pas de démontrer l’absence de sollicitations en dehors des temps professionnels. Les propos quant à la présence de Monsieur [B] [L] sont donc contradictoires selon les témoignages, ainsi Madame [H] [M], directrice TCA, ne confirme pas la forte intensité de travail, indiquant qu'« il arrivait à 10h le matin et partait vers 18h », alors que Madame [UE] précise que ce dernier était toujours présent lors de son départ à 18h. Il y a lieu de relever également qu’il n’est pas contesté que le poste de Monsieur [B] [L] impliquait des déplacements, en plus de sa présence au siège.
Concernant les multiples réorganisations internes et le manque de personnels mis en avant par le requérant, si Madame [G] [C], ancienne coordinatrice en binôme avec Monsieur [B] [L] et devenue en 2020 cheffe de service, indique avoir disposé de moyens techniques et humains pour l’organisation de ses missions, l’employeur faisant état de l’augmentation du nombre de postes au niveau de l’encadrement, reconnaît néanmoins un turn-over dans les effectifs sur la prise en charge des bénéficiaires. Cette situation correspond à ce que décrit Monsieur [B] [L] dans son procès-verbal de contact téléphonique dans lequel il explique qu'« il y avait un manque de personnels sur le terrain, toujours à réorganiser, à refaire les plannings ». Il explique ainsi les conséquences de ce manque de personnels sur le terrain qui a eu des répercussions sur la gestion des effectifs restant et des usagers mécontents. Les propos de Monsieur [B] [L] sont confirmés par Madame [UE] et Monsieur [I] qui mentionnent dans les procès-verbaux de contact téléphonique, les réunions de réorganisation de services, l’absentéisme et le turn-over. Madame [D] [X] indiquant, quant à elle, avoir quitté son poste pour épuisement professionnel de l’équipe de coordination et projet. Monsieur [U] [I], ancien chef de service de 2014 à 2018 mentionne également une charge de travail croissante, relevant l’absentéisme et le turn-over important entraînant des besoins complémentaires de régulation et de suivi et donc une surcharge de l’équipe chargée de ses missions et des horaires en dehors des créneaux de travail voire en repos. Mesdames [V] [S] et [O] [J] mentionnent aussi le sous-effectif permanent du personnel sur le terrain et les amplitudes horaires importantes en découlant.
Enfin, l’employeur fait état du changement de poste du binôme de Monsieur [B] [L] par sa nomination en tant que cheffe de service. Monsieur [B] [L] indique dans son procès-verbal de contact téléphonique qu’en novembre 2019 le projet était à discuter avec M. [Y] et qu’ils devaient se voir en janvier 2020 pour savoir comment serait le nouveau fonctionnement, mais que son binôme l’a informé à ce moment-là qu’elle était passée cheffe de pôle. Si la directrice indique que cette nomination a fait l’objet d’une concertation, elle précise dans le questionnaire employeur que cette organisation n’a pas été mise en pratique pendant la présence de Monsieur [B] [L], mettant en lumière une situation paradoxale quant à la place de chacun au sein du service.
L’employeur indique dans le questionnaire ne pas avoir été informé des difficultés rencontrées par son salarié, toutefois, les nombreux mails de Monsieur [B] [L], les informant de son absence, dont l’employeur mentionne la fréquence d’une fois par mois à compter de 2018, ces mails évoquant parfois des rendez-vous à venir avec le médecin, mentionnant « j’espère être d’attaque demain », ou des absences justifiées a posteriori par des hospitalisations (en février 2019), n’ont cependant pas alerté sur l’état de santé du salarié. Monsieur [B] [L] explique pour sa part ses nombreuses absences dans son procès-verbal de contact téléphonique en indiquant « j’étais épuisé ». En outre, Madame [G] [C] envoie un courriel du 20 février 2020 à Monsieur [B] [L] afin d’ouvrir un « échange sur ce que tu vis sur le plan professionnel », mentionnant « mais cette énième absence, hier matin, sur un temps de travail commun où il s’agit de mobiliser tout le monde, ces évitements quasi permanents, ce défaut d’échange, cette charge que l’on récupère sur tes absences ». Il sera rappelé que la première constatation médicale d’un syndrome d’épuisement professionnel date du 20 février 2020, selon le certificat médical initial. Selon les observations médicales du Docteur [Z] du 4 novembre 2020, il est indiqué « PAT 20/02/2020 : burn-out. Beaucoup de travail et de stress avec situation qui s’est fortement dégradée sur le plan relationnel notamment avec directeur » ayant relevé une « fatigue, énervement, trouble du sommeil, difficile à se lever le matin, difficultés relationnelles avec conjointe et enfants, rumination, angoisse panique ». Ce médecin ayant conclu à un « burn-out lié aux conditions de travail et relationnel avec sa hiérarchie ».
En outre, il convient de prendre en compte la spécificité du public faisant l’objet d’un accompagnement, Monsieur [B] [L] ayant fait notamment mention d’une agression physique sur son lieu de travail en novembre 2018. En effet, Madame [UE] présente à l’accueil a confirmé les déclarations de ce dernier décrivant que l’individu était très violent, qu’il a mis un coup de poing dans une cloison occasionnant un trou, qu’elle a elle-même été menacée par celui-ci. Or, si l’employeur mentionnant la formation suivie par Monsieur [B] [L] sur la gestion des troubles du comportement ou les réunions d’équipe qui peuvent être des espaces d’échanges à sa disposition, aucune intervention spécifique n’est mise en avant, eu égard à la gravité de cette agression selon la description de Madame [UE] et du requérant.
Enfin, si le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine fait état d’une absence d’argumentation sur la sévérité des symptômes, le Docteur [F] mentionne néanmoins depuis l’arrêt de travail du 20 février 2020 une prescription d’un anxiolytique, renouvelée régulièrement par son médecin-traitant, puis d’une orientation vers un psychiatre le 12 novembre 2021 en raison de « troubles anxieux importants en rapport avec la sphère professionnelle » et de la mise en place d’un suivi régulier avec une psychologue clinicienne depuis le 17 octobre 2022, puis d’une nouvelle orientation du médecin-traitant vers un psychiatre avec une première consultation auprès du Docteur [T] le 3 février 2023 prescrivant un traitement antidépresseur mis en place le 30 mars 2023. En outre, le docteur [ZB], médecin du travail, mettait en avant dans l’étude de poste réalisée le 15 novembre 2021 une « dégradation de l’état de santé dans ce contexte avec persistance actuellement d’une symptomatologie invalidante pour reprendre une activité professionnelle » entraînant une inaptitude à une reprise d’activité au poste actuel, ni sur aucun autre poste au sein de l’entreprise.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [B] [L] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine avait d’ailleurs précisé qu’il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, et notamment de la surcharge de travail en raison d’un manque d’effectifs ou d’un turn-over important, alliée à la particularité du public pris en charge avec un comportement parfois agressif, ayant progressivement induit un syndrome d’épuisement professionnel chez Monsieur [B] [L], chronologiquement vérifié selon les absences ponctuelles devenant récurrentes à partir de 2018, puis les constatations médicales du Docteur [Z] du 4 novembre 2020, et la persistance de cette symptomatologie invalidante pour reprendre une activité professionnelle constatée par le docteur [ZB] le 15 novembre 2021, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [B] [L] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [B] [L], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
La défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 12 novembre 2021 (syndrome d’épuisement professionnel, trouble anxieux chronique sévère) et le travail de Monsieur [B] [L],
En conséquence,
ADMET Monsieur [B] [L] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [B] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [L],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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