Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
LA SOCIETE MENUISERIE [G]-SASU
anciennement S.A.R.L. [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 04 Avril 2024
Date de la convocation : 15 Avril 2024
A l’audience du : 14 Juin 2024
Date des débats : 04 Février 2025
Délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UJ
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 22 décembre 2021, [Z] et [Y] [X] ont commandé auprès de la SARL [P] [G] des travaux menuiseries extérieures pour l’ensemble de leur domicile.
Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 28 juillet 2022.
La facture n°FC01528 du 29 juillet 2022 mentionne un solde de 2 126.53 euros TTC.
Le 3 octobre 2022 ont été commandés des travaux de menuiserie intérieure dont la réception est intervenue avec réserves le 3 janvier 2023.
La facture n°FC01674 porte sur la somme restant due de 385.31 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023, la SARL [P] [G] a mis en demeure [Z] et [Y] [X] de payer la somme de 2 511.84 euros au titre du solde des travaux.
Par requête en injonction de payer, la SARL [P] [G] a demandé la condamnation de [Z] et [Y] [X] au paiement de la somme de 2 126.53 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 février 2024 et signifiée à domicile le 6 mars 2024.
[Z] et [Y] [X] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS MENUISERIE [G] (anciennement SARL [P] [G]) demande au tribunal judiciaire de Nantes de :
Juger la SAS MENUISERIE [G] bien fondée en ses demandes
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Nantes
Condamner [Z] et [Y] [X] à payer la somme de 2 511.84 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 juillet 2023
Débouter [Z] et [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins
Condamner [Z] et [Y] [X] à verser la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner [Z] et [Y] [X] aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SAS MENUISERIE [G] fait valoir que les travaux réalisés ont été réceptionnés et que [Z] et [Y] [X] n’étayent pas les désordres qu’ils allèguent pour refuser de payer le solde des travaux. Elle critique en particulier l’absence de caractère contradictoire du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 mai 2024 versé aux débats par les défendeurs ainsi que la carence technique du commissaire de justice qui l’a dressé. Elle ajoute que [Z] et [Y] [X] n’apportent pas non plus d’éléments permettant d’apprécier le montant des reprises qu’ils estiment nécessaires.
La SAS MENUISERIE [G] conteste également la demande de dommages et intérêts de [Z] et [Y] [X] considérant le préjudice allégué non démontré ni dans sa réalité ni dans son montant.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Z] et [Y] [X] demandent au tribunal de :
Déclarer [Z] et [Y] [X] recevables et bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution compte-tenu des nombreuses malfaçons répertoriées dans le procès-verbal de constat du 24 mai 2024 dressé par Maître [O] et que le cas échéant, la somme de 2 511.84 euros n’est pas due
Débouter la SAS MENUISERIE [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SAS MENUISERIE [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices liés aux défauts de conformité de la maison aux normes PMR
Ordonner la compensation des dommages et intérêts avec les sommes dues par [Z] et [Y] [X]
Condamner la SAS MENUISERIE [G] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [Z] et [Y] [X] font état des nombreux désordres affectant les travaux réalisés et dont ils ont fait part à la SAS MENUISERIE [G] par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juin 2023. Ils soutiennent que ces désordres justifient une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil dès lors que les travaux ne sont pas réalisés dans les règles de l’art ni selon les plans établis par le maître d’œuvre. Ils précisent qu’ils ont des demandes spécifiques compte-tenu de l’invalidité de la mère de [Z] [X] qu’ils reçoivent régulièrement et de ce que ce dernier est lui-même atteint d’une pathologie qui pourrait avoir des effets sur sa mobilité.
Ils rappellent qu’un constat de commissaire de justice fait foi jusqu’à preuve contraire même s’il n’est pas contradictoire.
Ils considèrent subir un préjudice du fait de la non-conformité des travaux à leurs demandes spécifiques qui ont vocation à leur permettre de rester dans leur domicile malgré l’évolution de la santé de [Z] [X].
Ainsi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice et soulignent avoir dû faire intervenir d’autres sociétés, à leur frais, pour reprendre les travaux et adapter leur maison aux personnes à mobilité réduite.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à domicile le 6 mars 2024. L’opposition a été effectuée le 4 avril 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [Z] et [Y] [X], leur opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS MENUISERIE [G] a émis deux factures de solde de travaux le 29 juillet 2022 de 2 126.53 euros TTC et le 20 décembre 2022 de 385.31 euros TTC.
Ces créances sont liquides et exigibles.
Le caractère certain est contesté par [Z] et [Y] [X].
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022 relatif aux menuiseries extérieures mentionne une réserve concernant un impact sur la porte du garage en partie intérieure côté jardin.
Le procès-verbal de réception du 3 janvier 2023 relatif aux menuiseries intérieures mentionne des réserves portant sur les rosaces et poignées, le barillet et le clos net de la porte de service et mentionne la nécessité de poser les quincailleries manquantes en fin de chantier.
Il apparaît que [Z] et [Y] [X] n’ont fait aucune contestation sur les travaux réalisés avant un courriel du 24 mai 2023 qui fait suite à une relance de la SAS MENUISERIE [G] par courriel du 8 avril 2023 aux fins de paiement du solde des factures. Ces observations ont été reprises dans le courrier recommandé du 3 juin 2023 et dans le procès-verbal de constat du 4 mai 2024.
Les griefs portent sur les menuiseries qui ne sont pas d’aplomb dans la cuisine et dans le salon spécifiquement dans cette pièce où le seuil n’est pas encastré, une déclinaison de la baie vitrée de la chambre parentale, la porte d’entrée, des traces sur la fenêtre dans l’escalier et l’absence de caches-charnières dans la salle de bain.
Le procès-verbal de constat ne permet pas de caractériser une inexécution suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
En effet, les défauts d’aplomb des menuiseries de la cuisine, du salon et de la chambre parentale ne sont pas caractérisés (la bulle du niveau reste centrée), la trace sur la fenêtre de l’escalier et l’absence des caches-charnières dans la salle de bain sont des éléments uniquement esthétiques et il n’est pas démontré que l’absence de « réservation suffisante pour la pose d’un tapis de sol » de la porte d’entrée relève d’un manquement aux règles de l’art en matière de construction et pas de la seule convenance personnelle.
Enfin, s’agissant du seuil encastré de la baie vitrée du salon, [Z] et [Y] [X] exposent eux-mêmes avoir fait reprendre cette difficulté par le maçon moyennant un surcoût. Cependant, les photographies du carrelage produites aux débats ne suffisent pas à démontrer la faute d’exécution des travaux de la SAS MENUISERIE [G] et [Z] et [Y] [X] ne justifient pas du surcoût demeuré à leur charge. Des propres dires des parties, cette difficulté ne persiste plus à ce jour de sorte que l’inexécution alléguée ne revêt pas de caractère suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
Ainsi, la créance de la SAS MENUISERIE [G] est certaine et [Z] et [Y] [X] seront condamnés à payer à la SAS MENUISERIE [G] la somme de 2 511.84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors que l’accusé de réception de la mise en demeure du 19 juillet 2022 (la preuve d’une réception en date du 22 juillet 2022 n’est pas produite).
3- Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au regard des développements précédents, la faute contractuelle de la SAS MENUISERIE [G] n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts tels que sollicités par [Z] et [Y] [X] qui seront ainsi déboutés de leur demande en dommages et intérêts et, par voie de conséquence, de leur demande de compensation des créances.
4-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] et [Y] [X] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la SAS MENUISERIE [G] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
[Z] et [Y] [X] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [Z] [X] et [Y] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [Z] [X] et [Y] [X] à payer à la SAS MENUISERIE [G] la somme de 2 511.84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE [Z] [X] et [Y] [X] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [Z] [X] et [Y] [X] à verser à la SAS MENUISERIE [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE [Z] [X] et [Y] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [X] et [Y] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Taux légal ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dispositif
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Soins dentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Poste ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Station d'épuration ·
- Marque ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Revenus sociaux ·
- Bénéficiaire ·
- Date ·
- Aide
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Communication ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Adresses ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Transit ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Pneumatique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Acteur ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.