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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 23/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 23/02173 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLNU
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à Me Françoise LE GOARDET
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Aurélie OLLIVIER, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-22278-2023-2307 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[K] [R] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
et
[Z] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Algérie)
unis en mariage à [Localité 12] (Algérie), le [Date mariage 4] 1997, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 juillet 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DEBOUTE madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que [T] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [T] ;
FIXE la résidence habituelle de [T] chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra l’accueillir les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que [T] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [F] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
SUPPRIME en conséquence les contributions à l’entretien et l’éducation de [O], [Y] et [T] mises à sa charge ;
FAIT OBLIGATION à ce titre à monsieur [F] de fournir à madame [R] les premier avril et premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités ASSEDIC, indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d’imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[10]” [Adresse 3] [XXXXXXXX01] ([Courriel 11]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision .
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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