Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02178 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [L] [F], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée pat Me Julie PECHIER
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Caroline MAISSIN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Caroline MAISSIN
à Me Alexis BAUDOUIN,
à APS AUTOMOBILES
S.A.R.L. SRT (GARAGE ROJAT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Akou NANEH
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. APS AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Monsieur [X] [C] selon pouvoir
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02178 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GC7S Page
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 août 2023 (RG 23/2178), M. [I] [U] a engagé une action en justice contre la SARL SRT (GARAGE ROJAT) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, pour obtenir la résolution pour vices cachés de la vente d’un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] acquis pour 6.750 euros en novembre 2021, la restitution du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation du 28 février 2024 (RG 24/542), la SARL SRT (GARAGE ROJAT) a engagé une action en justice contre la SAS APS AUTOMOBILES aux fins d’intervention forcée.
Les instances ont été jointes par mention au dossier du 04 octobre 2024, et poursuivies sous RG 23/2178.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
En demande, M. [I] [U], représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre M. [I] [U] et la SARL SRT (GARAGE ROJAT) du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] acquis pour 6.750 euros en novembre 2021 ;
— Condamner la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à lui payer à titre de restitution la somme de 6.750 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à lui payer :
— 263,81 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques ;
— 179,66 euros au titre des frais d’achat de la lame de ressort ;
— 483,13 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire ;
— Assortir chacune de ces sommes des intérêts légaux par capitalisation à compter de l’assignation ;
— Condamner la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à venir récupérer le véhicule selon ses propres moyens et à ses propres frais, après restitution du prix ;
— Condamner la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, M. [I] [U] expose qu’il a essayé le véhicule le 09 novembre 2021 et qu’il a constaté alors plusieurs désordres, qu’il a signé le bon de commande et versé un acompte de 1.000 euros sous la condition que la SARL SRT (GARAGE ROJAT) reprenne différents désordres, qu’il a pris possession du véhicule le 16 novembre 2021 mais qu’il a ensuite constaté divers désordres, qui l’ont conduit à exposer lui-même certains frais tandis que la SARL SRT (GARAGE ROJAT) intervenait pour la reprise d’autres désordres sur le véhicule, que finalement le véhicule est définitivement tombé en panne en juillet 2022, et qu’une expertise amiable a révélé divers défauts sur le véhicule pouvant fonder une action rédhibitoire en garantie des vices cachés.
En défense, la SARL SRT (GARAGE ROJAT), représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au tribunal de notamment :
— Condamner la SAS APS AUTOMOBILES à la garantir de toute condamnation sollicitée par M. [I] [U] ;
— Condamner la SAS APS AUTOMOBILES ou tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa position, la SARL SRT (GARAGE ROJAT) expose qu’elle a effectivement vendu le véhicule FORD TRANSIT à M. [I] [U], qu’elle a repris certains défauts préalablement à la vente et qu’elle a également accepté de procéder à certaines réparations au titre de la garantie ou à titre commercial après la vente, mais qu’elle a refusé de prendre en charge la remise en état de la boîte de vitesses telle que diagnostiquée par la société GARAGE SERVICE AUTO 86 de [Localité 5] alors que la boîte de vitesses avait déjà été remplacée le 02 mai 2018 par la SAS APS AUTOMOBILES, concessionnaire FORD à [Localité 6]. La SARL SRT (GARAGE ROJAT) expose qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise amiable, elle avait accepté de prendre en charge les frais inhérents à la reprise de certains défauts, mais à l’exclusion de la boîte de vitesses, en ce que tant l’expert amiable que FORD FRANCE avaient estimé que les défauts résultaient des travaux réalisés le 02 mai 2018 par la SAS APS AUTOMOBILES, en ce que la boîte de vitesses nouvelle installée en remplacement de la précédente n’était pas compatible sur ce modèle de véhicule.
Intervenante forcée, la SAS APS AUTOMOBILES, valablement représentée en cours d’instance par M. [X] [C] suivant pouvoir, demande au tribunal de notamment :
— Rejeter toute demande contre elle ;
— La relever indemne de toute condamnation ;
— Lui allouer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SAS APS AUTOMOBILES expose qu’elle ne peut être tenue responsable alors qu’elle soutient que la boîte de vitesses nouvelle installée le 20 mai 2018 est compatible avec le modèle du véhicule, et qu’en tout état de cause le véhicule a parcouru 83.000 km en plus de 4 ans entre cette intervention et la panne.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale de M. [I] [U] contre la SARL SRT (GARAGE ROJAT) en garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPAD (pièce M. [U] n°3), que le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] acquis pour 6.750 euros en novembre 2021 par M. [I] [U] auprès de la SARL SRT (GARAGE ROJAT) présentait, dans un temps proche de la vente de sorte qu’il peut être raisonnement présumé qu’ils étaient en réalité antérieurs à la vente, plusieurs défauts qui prennent le caractère de vices cachés en ce que M. [I] [U] n’aurait pas acquis le véhicule à ce prix s’il en avait été préalablement informé, à savoir notamment :
— une détérioration de la boîte de vitesses, plus précisément d’un roulement interne de l’arbre primaire côté carter de 5ème ;
— une détérioration de la durite d’entrée d’air du turbocompresseur ;
— une fissuration de la lame de ressort arrière gauche du silentbloc avant.
Il est rappelé que la SARL SRT (GARAGE ROJAT) en tant que professionnelle de l’automobile est tenue de la garantie des vices cachés, même si elle ne les connaissait pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] [U] est en droit d’obtenir la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. Par conséquent, il y a lieu, au titre des restitutions, de condamner la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à restituer le prix de vente soit 6.750 euros, et de venir reprendre le véhicule à ses frais, le tout dans les conditions du dispositif.
Au titre des dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [I] [U] pour les frais qu’il a engagés sur le véhicule (263,81 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques, 179,66 euros au titre des frais d’achat de la lame de ressort et 483,13 euros au titre des frais d’assurance justifiés à ce jour), frais exposés à perte en considération des vices cachés affectant le véhicule.
Les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 25 août 2023.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est accordée en considération de la demande, étant relevé que la demande ne porte manifestement que sur les dommages et intérêts accessoires et non sur la restitution du prix de vente.
Sur l’action en garantie de la SARL SRT (GARAGE ROJAT) contre la SAS APS AUTOMOBILES.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SARL SRT (GARAGE ROJAT) recherche la garantie de la SAS APS AUTOMOBILES en ce que celle-ci a procédé en mai 2018 à des réparations sur le véhicule dont le remplacement de la boîte de vitesses.
Or, d’une part, si la SARL SRT (GARAGE ROJAT) soutient que le rapport d’expertise amiable du cabinet EXPAD a relevé que la SAS APS AUTOMOBILES avait monté en remplacement sur le véhicule FORT TRANSIT une boîte de vitesses non conforme selon le constructeur FORD, cependant les éléments mis aux débats ne confirment pas à ce jour cette hypothèse, en ce que :
— premièrement, l’expert mentionne (pièce M. [U] n°3, page 16) que le constructeur FORD FRANCE lui a adressé un courrier du 05 janvier 2023 (pièce SARL SRT n°3) relevant notamment que la boîte de vitesses installée n’était pas compatible en ce que seules les références 1756327 et 1682140 pouvaient être montées sur ce véhicule ;
— deuxièmement, la SAS APS AUTOMOBILES justifie aux débats par une extraction de l’outil MICROCAT (pièce SAS APS AUTOMOBILES n°1) que la boîte de vitesses 1790671 qu’elle a montée sur le véhicule était répertoriée par le constructeur FORD comme conforme pour toutes les séries TRANSIT 330 et 350 ;
— troisièmement, l’expert indique avoir réinterrogé FORD FRANCE à ce sujet, et relate la réponse suivante : « le 08/02/2023, le constructeur nous confirme qu’il y a une erreur de référencement sans nous expliquer l’impact sur le fonctionnement du véhicule ou la différence technique de l’organe. (Annexe n°27 – Retour du constructeur FORD) », étant précisé que cette annexe n°27 n’est pas versée aux débats avec la copie du rapport (pièce M. [U] n°3).
En l’état de ces éléments, il n’est pas possible de retenir avec un degré de certitude suffisant que la SAS APS AUTOMOBILES a monté sur le véhicule FORD TRANSIT une boîte de vitesses déclaré incompatible par le constructeur FORD.
Or, par ailleurs, les éléments aux débats et notamment les investigations de l’expert ne mettent en évidence aucun manquement avéré de la SAS APS AUTOMOBILES dans l’exécution de sa prestation de remplacement de la boîte de vitesses en mai 2018, notamment aucun défaut de montage ni dommage causé à un autre organe du véhicule à l’occasion de cette réparation, le seul désordre évoqué étant la non-conformité supposée de la boîte de vitesses.
Il doit encore être tenu compte de la circonstance que la réparation date de plus de 3 ans au jour de la vente à M. [I] [U] (novembre 2021) et 2 ans au jour de la panne définitive du véhicule (juillet 2022), et que durant cette période le véhicule a parcouru environ 83.000 km tout en présentant divers autres défauts et en subissant diverses réparations.
Dès lors, il ne peut être jugé que la SARL SRT (GARAGE ROJAT) démontre suffisamment que la SAS APS AUTOMOBILES a commis une faute dans l’exécution de ses prestations, de sorte que l’action en garantie ne peut être admise.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
La SARL SRT (GARAGE ROJAT) supporte seule les dépens.
La SARL SRT (GARAGE ROJAT) doit payer à M. [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS APS AUTOMOBILES ne peut obtenir aucune somme sur ce fondement à défaut d’avoir désigné la partie contre laquelle elle portait sa demande.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution de la vente entre M. [I] [U] et la SARL SRT (GARAGE ROJAT) du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] acquis pour 6.750 euros en novembre 2021 ;
CONDAMNE au titre des restitutions la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à payer à M. [I] [U] la somme de 6.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 ;
ORDONNE au titre des restitutions à la SARL SRT (GARAGE ROJAT) de venir récupérer, à ses frais, le véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes :
— 263,81 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques ;
— 179,66 euros au titre des frais d’achat de la lame de ressort ;
— 483,13 euros au titre des frais d’assurance ;
avec, pour chacune de ces trois sommes, intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de la SARL SRT (GARAGE ROJAT) contre la SAS APS AUTOMOBILES en garantie des condamnations prononcées par le présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SRT (GARAGE ROJAT) à payer à M. [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SAS APS AUTOMOBILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SRT (GARAGE ROJAT) aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Taux légal ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dispositif
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Soins dentaires
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Poste ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Station d'épuration ·
- Marque ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Facture ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Ville ·
- Marches ·
- Construction ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Gaz ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Communication ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Astreinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Adresses ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Acteur ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Revenus sociaux ·
- Bénéficiaire ·
- Date ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.