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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/ 899
N° RG 25/08460 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZW2
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
Ou [Adresse 6]
[Localité 2]
né le 20 Avril 1983 à
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 29 Août 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Août 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [I] [X] en date du 05/9/2025 contre-indiquant son audition ;
Me Yael ZEMMOUR , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— pas de certificats médicaux depuis le 25/08 pour justifier le péril imminent
— pas d’éléments sur l’incompatibilité de sa présence à l’audience
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [L] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25 Août 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 05 Septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis médical circonstancié de non-comparution du patient
Il résulte de l’article R 3211-12 du CSP, que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, un avis médical simple a été adressé dans le courant de l’audience indiquant que l’état de santé de [L] [D] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience, si bien que l’obligation de production de cette pièce est satisfaite. Un certificat médical de situation plus étayé a été adressé après la tenue de l’audience, dans le courant du délibéré et sera de ce fait écarté des débats.
Le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré d’une situation médicale non actualisée au jour de l’audience
Si la dernière évaluation clinique du patient date du certificat médical du 25 août 2025 ayant conduit à sa réintégration en hospitalisation complète, ce qui ne permet pas de savoir comment l’état de santé du patient a pu évoluer, il n’en demeure pas moins que celui-ci présentait lors de sa prise en charge, des troubles suffisamment circonstanciés pour justifier sa réintégration en hospitalisation complète. Il était en effet relevé que celui-ci présentait un tableau de décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, et présentait un état de désorgabisation marquée associée à des propos délirants, sans critique des troubles.
Le fait que son état de santé ait été estimé ce jour, par un nouveau certificat médical moins circonstancié quant à l’existence d’un risque d’atteinte à son intégrité ou celle d’autrui, il n’en demeure pas moins que son état de santé est considéré comme incompatible avec sa présentation à l’audience, ce qui suffit à caractériser la permanence des troubles. Si regrettable que soit l’absence de certificat médical circonstancié, actualisé au jour de l’audience, dans l’hypothèse d’une réintégration, il y a lieu de considérer que cette irrégularité ne cause pas une atteinte suffisante de nature à justifier la mainlevée de la mesure, pour une patient suivi par ailleurs de longue date dans le cadre d’un programme de soins.
Le moyen soulevé sera ainsi rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [L] [D] a été hospitalisé le 28 décembre 2024 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : rupture de traitement depuis août 2024 dans le contexte d’une maladie psychique chronique invalidante, contact étrange, présentation incurique, discours incohérent et logorrhéique, coq à l’âne, trouble du cours de la pensée, discours inadapté, manifestations délirantes à thèmes persécutoire, mégalomaniaque et sexuel, absence totale de reconnaissance des troubles, forte adhésion au délire.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 25 août 2025 en raison d’une rupture thérapeutique ayant conduit à une nouvelle décompensation psychotique.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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