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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJIA
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social C/ [V]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [R] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 11 janvier 2023 la société Actis a consenti un bail portant sur un logement au profit de monsieur [R] [V] sis à [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner notamment le défendeur à payer :
La somme de 1 186,36 euros,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025 le demandeur a déclaré se désister de son action aux fins de voir prononcer l’expulsion de l’occupant et les arriérés locatifs et demande au juge des contentieux de la protection de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne le recouvrement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le Juge des contentieux de la protection constatera le désistement de l’instance aux fins d’obtenir la demande d’expulsion, et le recouvrement des arriérés locatifs.
Sur les dépens et frais irrépétibles et l’article 700 :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer et au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS ET PRENONS ACTE du désistement de l’instance engagée par ACTIS de sa demande d’expulsion, et de recouvrement des arriérés locatifs,
CONDAMNONS monsieur [R] [V] au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [R] [V] au paiement des dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, et du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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