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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD SA, S.A. SMA c/ S.A. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, S.A.R.L. BATOIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00535 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUJ4
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 552.062.663, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, demeurant et domicilié audit siège ès-qualités, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître PERCOT
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATOIT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sousle numéro 405 360 488, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituépar Mapitre SALOMONE
S.A. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 307 191 015, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitué par Maître GOMEZ
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULONs, substitué par Maître GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [S] [D] de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, Maître [J] [M] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [E] [B] [H] de la SELARL ITEM AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2021 ordonnant une expertise et la confiant à Monsieur [G] en qualité d’expert,
Vu l’assignation délivrée, à la requête de la compagnie d’assurances GENERALI IARD les 9, 14 et 15 avril 2025, à la société BATOIT, la société EUROVIA PACA et son assureur, la compagnie d’assurances SMA aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée et de voir la société BATOIT et la société EUROVIA PACA condamnées à communiquer sous astreinte le contrat de sous-traitance ainsi qu’une attestation d’assurance valide au jour de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
Vu les conclusions de la société EUROVIA PACA et de son assureur, la compagnie d’assurances SMA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025 et aux termes desquelles elles sollicitent de déclarer sans objet la demande de communication sous astreinte formée à leur encontre compte tenu de la production des pièces réclamées, et, sollicitent à titre principal, de débouter la compagnie d’assurances GENERALI IARD de sa demande de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée, et, enfin, de condamner la compagnie d’assurances GENERALI IARD à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société BATOIT notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 août 2025, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et demande de juger sans objet la demande de communication formée par la compagnie d’assurances GENERALI IARD compte tenu de la transmission, dans le cadre de la procédure, des pièces sollicitées,
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances GENERALI IUARD la mise en cause de la société BATOIT, de la société EUROVIA PACA et de son assureur, la compagnie d’assurances SMA aux motifs que les dommages relevés par l’expert durant les opérations d’expertise relèveraient de ces sous-traitants de la société SBTP, entrepreneur général du projet.
Elle produit à l’appui de sa demande la note aux parties numéro 6 communiquée par l’expert et aux termes de laquelle les désordres affecteraient le lot VRD (assuré par la société EUROVIA PACA) et celui des couvertures/ charpentes (assuré par la société BATOIT) les descentes d’eau présentant des désordres.
En réponse, la société BATOIT formule les protestations et réserves d’usage tandis que la société EUROVIA PACA et son assureur s’opposent à titre principal à leur mise en cause.
Elles arguent dans un premier temps d’une possible acquisition de la prescription, moyen qui sera cependant écarté dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés d’analyser et de se prononcer sur cette question, cette compétence relevant du seul juge du fond.
Elles invoquent également le fait que le principe du contradictoire ne leur sera pas ouvert dans le cadre des opérations d’expertise si leur mise en cause était ordonnée, l’expert ayant donné un délai déjà expiré aux parties pour faire valoir leurs dires.
Toutefois sur ce point, il convient de rappeler que la mise en cause des parties s’accompagne systématique d’une injonction faite à l’expert de permettre aux nouvelles parties, tant que les opérations ne sont pas closes, de faire valoir leurs observations. Il n’est à ce stade pas démontré que les opérations sont closes, quand bien même l’expertise arrive bientôt à son terme.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les parties appelées ne pourront faire valoir leurs observations. Et compte tenu de la note aux parties numéro 6 produite par la compagnie d’assurances GENERALI IARD faisant apparaître des désordres susceptibles d’être rattachés aux parties requises, il est manifeste que la compagnie d’assurances GENERALI IARD dispose d’un motif légitime à attraire les requises en la cause.
En l’état de ces éléments, il apparaît donc nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société BATOIT à titre principal et par la société EUROVIA PACA et son assureur, la compagnie d’assurances SMA, à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Il est sollicité par la compagnie d’assurances GENERALI IARD de condamner les requises à communiquer sous astreinte des attestations d’assurances valides au jour de la DOC ainsi qu’au jour de l’assignation, considéré comme la date de la première réclamation. Il est également sollicité la communication des contrats de sous-traitance.
Cependant, compte tenu de la communication de ces éléments par les parties durant les débats, la demande est devenue sans objet et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances GENERALI IARD, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société BATOIT, la société EUROVIA PACA et son assureur, la compagnie d’assurances SMA l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 (RG 21/00836),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances GENERALI IARD et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la compagnie d’assurances GENERALI IARD,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances GENERALI IARD, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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