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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 9 févr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/40
N° RG : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7X3
Mme [U] [J] épouse [D]
Nous, [I] [T],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [U] [J] épouse [D]
née le 18 Mai 1982 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 4] (84) ;
assisté de Me FARYSSY Farid, avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 07 février 2025 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08 février 2025 à 17H22 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier dans une salle spécialement aménagée au CHS de [Localité 4] ;
Vu les observations de Me DRAGNEI Sorina, avocat au Barreau d’Avignon, conseil de Mme [U] [J] épouse [D]
Attendu que Mme [U] [J] épouse [D] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 février 2025 sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 05 Février 2025, le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 07 février 2025 à 11H27, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 08 Février 2025 à 17H22, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il resulte de la procécure produite que les renouvellements de la mesure d’isolement des 6 février 2025 à 10h44, 7 février 2025 à 10h44 et 8 février 2025 à 10 h44 ne comportent aucune motivation ; qu’en conséquence, il n’est pas possible de savoir pour ces renouvellements en quoi le maintien de la mesure d’isolement répond à une nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
Par ailleurs, il n’est mentionné dans le tableau des visites qu’une visite par jour les 6 février 2025 à 10h27, le 7 février 2025 à 11h25 et le 8 février 2025 à 11h48, dans ce dernier cas la visite étant postérieure d’une heure au renouvellement de la mesure non motivé. Il n’est donc pas justifié que la patiente ait été vu à deux reprises par 24 heures aiinsi que l’exigent les textes.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [U] [J] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [J] épouse [D] sera immédiatement levée;
Le 09 Février 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 09 Février 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο Nous, ………….., Procureur de la République à [Localité 1], déclarons le ……. à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 09 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7X3
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
09 Février 2025 à H
Le patient Mme [U] [J] épouse [D]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 6]
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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