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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/05288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05288 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YSK
AFFAIRE : [H] [K], [P] [T] épouse [K] / SCI [C] [Adresse 9] [Adresse 3]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant et assisté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
Madame [P] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1434
DEFENDERESSE
SCI [C] VAILLANT [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT a notamment :
— renvoyé au fond les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— condamné solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] à payer à la SCI [C] VAILLANT [Adresse 3] la somme provisionnelle de 5 156,15 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 21 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— autorisé Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, outre une 11ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— rappelé que pendant ces délais :
le loyer courant doit être payé à son échéance,
les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 26 octobre 2015 entre la SCI [Adresse 8] [Adresse 3] d’une part, Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] d’autre part, concernant appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 novembre 2023 ;
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, et que s’ils sont respectés la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;
— a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] seront condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 8] [Adresse 3] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal mensuellement à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande formulée par la SCI [C] VAILLANT [Adresse 3] portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
— débouté la SCI [C] VAILLANT [Adresse 3] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] aux dépens.
Le 23 juillet 2024, la S.C.I [C] [Localité 10] a fait signifier le jugement à Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, au visa de cette ordonnance, la S.C.I [C] [Localité 10] a fait délivrer à Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes enregistrées au greffe le 07 mai 2025, Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [H] [K] ayant comparu assisté par son avocat, Madame [P] [T] épouse [K] étant représentée par son avocat, et la S.C.I [C] [Localité 10] également représentée par son avocat.
À l’audience, Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de leurs demandes, les époux [K] font principalement valoir que le non respect de l’échéancier accordé par le jugement du 11 juillet 2024 est dû principalement à la perte d’emploi de Monsieur [K]. Ayant à charge deux enfants âgés de 7 et 9 ans, les époux affirment vivre uniquement avec le salaire mensuel perçu par Madame [K], à hauteur de 1.900 euros, tandis que le loyer s’élève à 1.500 euros. Les époux précisent par ailleurs avoir dû refuser deux propositions de logement en raison de la trop forte proximité entre le lieu d’habitation et le lieu de travail de Madame [K], craignant de croiser ses patients (clinique en addictologie). Ils ajoutent par ailleurs être qualifiés de “clients prioritaires” selon le DALO depuis 2018, affirmant leur avoir adressé huit courriers de relance dans le but d’obtenir un logement social. Enfin, Monsieur et Madame [K] précisent avoir réglé intégralement la dette locative au 31 août 2025.
En réplique, la S.C.I [C] [Localité 10], représentée par son conseil, sollicite que Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] soient déboutés de leur demande de délai avant expulsion. Le défendeur demande également le règlement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés, et des dépens.
La S.C.I [C] [Localité 10] fait essentiellement valoir qu’aucun règlement n’a été effectué de la part des époux [K] sur une longue période (notamment sur l’année 2024), et qu’il existe encore à ce jour un reliquat de 226 euros non réglé.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation des époux [K] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, la dette locative de Monsieur et Madame [K] est intégralement réglée au 31 août 2025 (quittance de loyer – pièce n°8 des demandeurs), attestant de leur bonne foi à l’égard du bailleur. À ce jour, les époux restent débiteurs de la somme de 226,57 euros à régler au titre des charges de septembre 2025 (Extrait de compte – pièce n°7 du défendeur), soit une somme résiduelle au regard de la dette figurant dans le jugement d’expulsion.
En ce qui concerne leurs situations personnelles, Monsieur [K] a indiqué être au chômage, justifiant de son inéligibilité à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi depuis le 9 juin 2025 (Pièce n°13 des demandeurs). Les époux bénéficient toutefois des prestations de la CAF sur la période allant de janvier à juillet 2025 (Attestation de paiement – pièce n°14 des demandeurs). De son coté, Madame [K] justifie d’un revenu mensuel à hauteur de 1900 euros (bulletins de paie – pièce n°12 des demandeurs). Aussi, Monsieur et Madame [K] versent aux débats les certificats de scolarité de leurs deux enfants mineurs agés de 7 et 9 ans pour l’année 2024-2025, ainsi que le livret de famille (pièces n°9, n°10 et n°15 des demandeurs).
Reconnus prioritaires par la Commission DALO depuis le 25 octobre 2018 (pièce n°3 des demandeurs), les époux [K] justifient du renouvellement de leur demande de logement social le 30 janvier 2024. Après avoir refusé deux propositions de logements, des refus qui peuvent exceptionnellement être considérés comme légitimes au regard de l’emploi de Madame [K], un recours DALO a été effectué le 27 mai 2025 (pièce n°4 des demandeurs) et de nombreuses démarches dans le secteur privé ont été menées entre 2022 et 2025.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle des demandeurs et de l’apuration totale de la dette locative au 31 août 2025, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [K] en leur octroyant un délai de 2 mois avant d’être expulsés.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la S.C.I [C] [Localité 10] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [H] [K] et Madame [P] [T] épouse [K] un délai de 2 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2], soit jusqu’au 21 décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DÉBOUTE la S.C.I [C] [Localité 10] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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