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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5YUR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me VAN ROBAYS
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me BOURICHE
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL – INSTAGREEN (nom commercial),
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 900 003 047, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant et Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Madame [W] [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (83),
domiciliée C/ Monsieur [L], [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 8 août 2024 le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] a notamment condamné à titre provisionnel la société GREEN DIFFUSION à régler à Mme [W] [S] les sommes suivantes :
— 3.938,34 euros bruts au titre des congés payés
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiment des congés payés
et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 octobre 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 novembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SCP MEDARD BERTON GUEDJ a fait pratiquer à la requête de Mme [W] [S] à la saisie-attribution entre les mains de DELUBAC & CIE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société GREEN DIFFUSION pour la somme de 6.260,40 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.722,56 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société GREEN DIFFUSION par acte signifié le 9 novembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné conjointement la société PRENDS DE LA GRAINE, la société GREEN DIFFUSION INTERNATIONAL, M. [V] [G], M. [T] [F] et M. [Z] [C] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.000 euros.
Cette décision a été signifiée le 30 octobre 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 décembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SCP BENEDETTI ARBOUSSET AUBERT a fait pratiquer à la requête de Mme [W] [S] la saisie-attribution entre les mains de DELUBAC & CIE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société GREEN DIFFUSION pour la somme de 1.468,33 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société GREEN DIFFUSION par acte signifié le 12 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 9 décembre 2024 la société GREEN DIFFUSION a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société GREEN DIFFUSION aux fins de
— in limine litis surseoir à statuer
— sur le fond, débouter Mme [W] [S] de ses demandes
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2024
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024
— condamner Mme [W] [S] à lui rembourser les frais de saisie (880 euros)
— condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [W] [S] par lesquelles elle a demandé de
— in limine litis prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit et en fait
— déclarer la société GREEN DIFFUSION irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024 pour violation de l’article 211-11 du code de procédure civile d’exécution
— au fond débouter la société GREEN DIFFUSION de ses demandes
— reconventionnellement condamner la société GREEN DIFFUSION à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner la société GREEN DIFFUSION aux dépens.
À l’audience du 4 février 2025, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des notes en délibéré :
En cours de délibéré, les parties ont fait parvenir des notes en délibéré qui, n’ayant pas été autorisées à l’audience, n’ont pas lieu d’être prises en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient “à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.”
Cette nullité est soumise au régime des nullités posé par les articles 112 et suivants et suppose donc la démonstration d’un grief causé par l’irrégularité conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, par acte d’huissier du 9 décembre 2024 la société GREEN DIFFUSION a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2024
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2024
— condamner [M] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et après avoir précisé que “le 4 novembre et le 5 décembre 2024 deux saisies attributions d’un montant de 1.722,56 euros et de 2.590,23 euros a (sic) été pratiquée sur le compte bancaire DELUBAC ; que cette saisie-attribution est abusive et qu’il est par conséquent demandé la mainlevée de la saisie-attribution”.
C’est de façon pertinente que Mme [W] [S] fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de savoir pourquoi cette saisie (laquelle ?) est abusive, alors qu’elle détient des titres exécutoires à l’encontre de la société GREEN DIFFUSION constatant des créances liquides et exigibles.
En revanche, elle ne justifie pas d’un grief car contrairement à ce qu’elle soutient elle a pu assurer valablement sa défense à l’audience du 4 février 2025.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la recevabilité des contestations :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie-attribution du 4 novembre 2024 a été dénoncée à la société GREEN DIFFUSION le 9 novembre suivant.
L’assignation a été délivrée à la requête de la société GREEN DIFFUSION le 9 décembre 2024.
La contestation y afférent a été dénoncée le 10 décembre 2024 par lettre RAR à la SCP MEDARD BERTON GUEDJ.
En application des dispositions sus-visées la contestation afférente à la saisie-attribution du 4 novembre 2024 est donc déclarée recevable.
La saisie-attribution du 5 décembre 2024 a été dénoncée à la société GREEN DIFFUSION le 12 décembre 2024.
La contestation afférente à la saisie-attribution du 5 décembre 2024 a bien été formée dans le délai d’un mois de la notification. En revanche, cette saisie a été pratiquée par la SCP BENEDETTI ARBOUSSET AUBERT. Or, la société GREEN DIFFUSION ne justifie pas lui avoir dénoncé sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestations de la société GREEN DIFFUSION afférente à la saisie-attribution du 5 décembre 2024 est déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer formée par la société GREEN DIFFUSION.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la société GREEN DIFFUSION porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors la société GREEN DIFFUSION sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de mainlevée de la saisie du 4 novembre 2024 :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La saisie-attribution du 4 novembre 2024 est fondée sur une ordonnance de référé, exécutoire par provision, régulièrement signifiée à la société GREEN DIFFUSION au visa de l’article 503 du code de procédure civile.
Mme [W] [S] était donc bien munie d’un titre exécutoire lorsqu’elle a fait pratiquer à l’encontre de la société GREEN DIFFUSION la saisie-attribution querellée.
En outre la créance de Mme [W] [S] est bien exigible et liquide puisque la société GREEN DIFFUSION ne justifie d’aucun paiement intervenu en exécution de la condamnation prononcée par le Conseil des Prud’Hommes étant rappelé que, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate. Dès lors les moyens développés par la société GREEN DIFFUSION devant le juge de l’exécution (mauvaise foi de Mme [W] [S], abus de confiance, faux, fraude…) sont parfaitement inopérants.
La société GREEN DIFFUSION sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, Mme [W] [S] a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la société GREEN DIFFUSION fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Il n’est justifié d’aucun paiement intervenu en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil des Prud’Hommes. La société GREEN DIFFUSION ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par Mme [W] [S] à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1240 du code civil, il est admis que le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur.
En l’espèce, Mme [W] [S] ne démontre pas, de la part de la société GREEN DIFFUSION d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts
Sur les autres demandes :
La société GREEN DIFFUSION, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société GREEN DIFFUSION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Rejette les notes en délibéré transmises par les parties ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 9 décembre 2024 à la requête de la société GREEN DIFFUSION ;
Déclare la contestation de la société GREEN DIFFUSION afférente à la saisie-attribution du 4 novembre 2024 recevable ;
Déclare la contestation de la société GREEN DIFFUSION afférente à la saisie-attribution du 5 décembre 2024 irrecevable ;
Déboute la société GREEN DIFFUSION de toutes ses demandes ;
Déboute Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société GREEN DIFFUSION aux dépens ;
Condamne la société GREEN DIFFUSION à payer à Mme [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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