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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/631
AFFAIRE : N° RG 24/00556 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PB7
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Tonin ALRANQ
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
née le 21 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LMG
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 900 767 971
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [F], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 octobre 2018, ayant effet le même jour, la SCI LMG venant aux droit de la SARL LEVIATHAN a donné à bail à Madame [E] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 6] (34500) pour un loyer initial mensuel de 268 euros hors charges, pour une durée de 6 ans expirant le 19 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SCI LMG a donné congé des locaux ainsi donné en location.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [E] [T] a assigné la SCI LMG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
DECLARE la demande de Madame [E] [T] recevable et bien fondée et en conséquence : JUGER NUL le congé du 22.03.2024 délivré par la SCI LMG, venant s aux droits de la SARL LEVIATHAN, à Madame [E] [T] ; CONSTATER que les parties restent liées par le bail conclu le 20 octobre 2018 ; CONDAMNER la SCI LMG à payer à Madame [E] [T], la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; CONDAMNER la SCI LMG aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas RENAULT avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025.
A l’audience, Madame [E] [T] représentée par son conseil, lequel dépose son dossier et maintient l’intégralité de ses demandes et sollicitent que le SCI LMG soit déboutée de l’ensemble ses demandes, fins et conclusion, qu’il soit pris acte qu’elle a continué à payer les loyers dus après la délivrance du congé du 22.03.2024, et que la SCI LMG soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses demandes Madame [E] [T] expose que le bailleur a justifié le congé en invoquant le fait qu’il « entend engager des travaux de réfection de l’appartement ne permettant pas le maintien du locataire dans les lieux », que ce motif de congé est insuffisamment motivé et qu’il ne constitue pas un motif légitime, elle indique qu’elle a toujours payé son loyer et ce même après la délivrance du congé.
La SCI LMG représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite de :
DEBOUTER Madame [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées ; JUGER que le congé délivré en date du 22 mers 23024 produit pleinement ses effets ; JUGER que Madame [E] [T] est occupant sans droit ni titre depuis la date du 19 octobre 2024 ; En conséquence,
CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à la SCI LMG, rétroactivement à compter du 19 octobre 2024, une indemnité d’occupation dont le montant ne pourra être inférieur au loyer ; ORDONNER l’expulsion de Madame [E] [T] ainsi que de tout occupant de leurs chefs des locaux occupés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir par tous moyens et voies de droit, manu militari si besoin est, CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à la SCI LMG, la somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SCI LMG explique que les travaux de réfection du bien constituent un motif légitime et sérieux et qu’elle justifie de la réalité des intentions en produisant un devis en date du 8 mars 2024 pour un montant de 22067.45 €, antérieur au congé délivré ; par conséquence la locataire occupante sans droit ni titre doit être expulsée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
La volonté du bailleur d’effectuer des travaux dans les lieux loués fait partie des motifs légitimes et sérieux de congé admis par la jurisprudence et ce quel que soit la nature des travaux : travaux de démolition, de restructuration, de rénovation, ou encore de réhabilitation dès lors que les travaux nécessitent le départ du locataire et ce, sans avoir par ailleurs d’obligation de reloger le locataire pendant la durée des travaux ni à le réintégrer ensuite.
En l’espèce il ressort du congé délivré le 22 mars 2024 et des pièces produites, que le congé est fondé sur des travaux de réfection de l’appartement ne permettant pas le maintien du locataire dans les lieux, que le devis en date du 5 mars 2024, antérieur à la signification du congé, prévoit des travaux de réfection totale du logement de Madame [E] [T] pour un montant de 22067.45 € ( agrandissement d’une ouverture d’un mur, dépose de la cuisine, dépose du chauffage et radiateur, ragréage des sols et pose de parquet, pose d’un doublage des murs et faux plafonds etc. ..) travaux qui s’opposent au maintien de la locataire et constituent un motif sérieux et légitime de congé, celui-ci ayant été délivré dans le respect du délai de 6 mois en application des dispositions susvisées.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Il n’est pas contesté que Madame [E] [T] n’a pas quitté les lieux à la date du 19 octobre 2024 et qu’elle occupe toujours les lieux, elle est occupante sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024 et doit pas conséquence quitter le logement qu’elle occupe.
Elle sera, en outre condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [T], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en l’état, que Madame [E] [T] soit condamnée à verser à la SCI LMG la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que Madame [E] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 octobre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LMG pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SCI LMG une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SCI LGM la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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