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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/01321 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJLX
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 1er Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 2 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 31 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 10 Quai de Queyries – 33072 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P],
demeurant 20 place du Concil Cathar – 11300 PIEUSSE
Représenté par Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [J] [N],
demeurant 2 rue du Président Carnot – APPARTEMENT 101 – 33500 LIBOURNE
Comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme d’une offre acceptée le 10 octobre 2019, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [L] [P] et Madame [J] [N] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant mensuel de 151, 71 euros au taux débiteur fixe de 2,95 % .
Suite à des échéances demeurées impayées, par courrier du 2 novembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [L] [P] et Madame [J] [N] à payer la somme de 1.146,88 euros.
Le 23 novembre 2022, deux mises en demeure de payer ont été adressées par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à Monsieur [L] [P] et Madame [J] [N] de payer la somme de 7.029, 79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a assigné Monsieur [L] [P] et Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de les condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au remboursement du solde du crédit à savoir la somme de 7.029, 79 euros arrêtée au 29 juin 2023 avec intérêt au taux fixe annuel de 2, 95%, au paiement de la somme de 600 ,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Après six renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par son avocat, s’en est remis à son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [P], représenté par son avocat, indique ne pas contester le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement.
Madame [J] [N], ayant comparu personnellement à l’audience du 27 avril 2023 , a obtenu une dispense de comparution uniquement pour l’audience de mise en état électronique, et a indiqué ne pas contester la dette et vouloir ultérieurement formuler des demandes.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions de la SA FRANFINANCE pour un exposé plus ample des motifs de fait et droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il apparait que Madame [J] [N], ayant comparu personnellement à l’audience du 27 avril 2023 , a obtenu une dispense de comparution uniquement pour l’audience de mise en état électronique, contrairement à ce qui est allégué par les parties, et non pour l’audience de plaidoirie.
Le greffe de la juridiction a convoqué Madame [J] [N] pour l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025 et le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; qu’ainsi il n’ existe aucune certitude de ce que la date d’audience ait été portée à la connaissance de Madame [J] [N] .
D’autant plus que lors de l’audience du 27 avril 2023, cette dernière émettait le souhait de formuler des demandes.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de citation de Madame [J] [N].
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du contentieux de la protection du 27 octobre 2025 à 9h00;
ENJOINT à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à faire citer Madame [J] [N] pour l’audience du 27 octobre 2025 et à en justifier ;
INVITE Madame [J] [N] à conclure et/ou à former des prétentions orales ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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