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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/02254 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2RR
40
Minute N°
25/00028
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-françois CASILE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE, société à responsabilité limitée, au capital de 19.200,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 349 273 243, dont le siège social est sis [Adresse 1] à ([Adresse 3]) LE [Adresse 8],
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MILHE-COLOMBAIN
1 expédition à : Me CASILE – SARL METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE – Mme [G] – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné la SARL MASFER à payer à M. [L] [G] la somme de 59.920, 04 euros, 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’expertise.
Cette décision a été signifiée le 21 juin 2024 à la société MASFER.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le même jour.
Le 24 juin 2024, la société MASFER a interjeté appel de cette décision.
Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Lyonnaise de Banque AG Vaucluse en exécution de cette décision pour un montant de 72.264, 85 euros.
La somme de 50.895, 86 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société Banque Populaire Méditerranée en exécution de cette décision pour un montant de 72.387, 43 euros.
La somme de 1.230, 51 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 11 juillet 2024, M. [K] a pratiqué une saisie-attribution auprès de la société CRCAM Alpes Provence AG République en exécution de cette décision pour un montant de 72.510,01 euros.
La somme de 32.340, 84 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Les trois mesures d’exécution ont été dénoncées à la société MASFER le 16 juillet 2024.
Par acte du 12 aout 2024, la SARL METALLERIE ARTISANAL FERRONNERIE dit MASFER a attrait M. [L] [K] ([G]) devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du premier président et à titre subsidiaire la mainlevée des trois saisies-attributions, outre sa condamnation à lui payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, M. le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a débouté la société MASFER de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire et de constitution d’une garantie réelle et personnelle.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société MASFER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 11 juillet 2024 auprès de la société Banque Populaire Méditerranée et la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 11 juillet 2024 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence,
— condamner M. [K] à lui payer 408, 30 euros au titre des frais d’acte de saisie attribution pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée,
— condamner M. [K] à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens relatifs aux mesures d’exécution forcée.
A l’audience, M. [G] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 02 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— juger légitimes et bien fondées les saisies-attributions pratiquées le 11 juillet 2024,
En conséquence :
— débouter la société MASFER de toutes ses demandes,
— condamner la société MASFER au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de mainlevée totale de la saisie-attribution du 11 juillet 2024 pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée et mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 11 juillet 2024 auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence :
La société MASFER demande :
— la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée,
— la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence.
Elle soutient avoir versé la somme de 73.747, 01 euros à la CARPA le 26 juin 2024, soit antérieurement aux saisies-attributions litigieuses.
Elle communique au soutien de cette prétention 2 pièces :
— pièce 5 : un courrier de la CARPA de [Localité 6] du 25 juin 2024 portant communication des références du relevé d’identité bancaire,
— pièce 6 : un avis d’opération de virement d’un montant de 73.747, 01 euros enregistré le 26 juin 2024 à 17 heures 34 par la banque de la société MASFER au profit du compte CARPA.
La société MASFER échoue cependant à prouver la réalité de la consignation en compte CARPA dédié ; faute de communiquer le bordereau de mouvement revêtu du cachet de son conseil et de la CARPA dans la procédure.
M. [G] réclame la somme totale de 75.210, 01 euros qui couvre le principal, les frais irrépétibles, les dépens et les frais d’exécution forcée.
Cette somme est justifiée et bien fondée.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Lyonnaise de Banque AG Vaucluse ne peut dès lors aboutir même si elle n’est plus demandée par la société MASFER.
La somme appréhendée initialement à hauteur de 50.895, 86 euros auprès de la banque ci avant désignée dont le montant n’est pas remis en cause par M. [G] dans ses écritures doit lui revenir.
Il reste du encore la somme de 24.314, 15 euros (75.210, 01 – 50.895, 86).
Il convient en conséquence d’ordonner :
— le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société CRCAM Alpes Provence AG République à hauteur de 24.314, 15 euros et d’ordonner la mainlevée pour le surplus,
— la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les demandes d’indemnités sollicitées par la société MASFER sont rejetées.
La société MASFER est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [G] et il lui sera alloué 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Lyonnaise de Banque AG Vaucluse est régulière et ne doit pas faire l’objet d’une mainlevée ;
— ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société CRCAM Alpes Provence AG République à hauteur de 24.314, 15 euros ;
— ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
— ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée ;
— DEBOUTE la SARL METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE dite SAFER de ses demandes d’indemnités ;
— CONDAMNE la SARL METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE dite SAFER à payer à M. [L] [G] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONNERIE dite SAFER aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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