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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 févr. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/88
N° RG : N° RG 25/00118
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7Q4
M. [S] [N]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [N]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me DUPIC Alizée, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 03 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [S] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 janvier 2024, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 27 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, dans les suites de l’apparition de troubles du comportement à domicile ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu lle 3 février 2025 par le docteur [H] [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [N] est nécessaire au regard de la persistance de troubles de l’humeur, d’idées de persécution et de troubles du comportement renforcés par une contestation de son hospitalisation qui pour l’heure permet seule de contenir le tableau clinique ci-avant évoqué, une levée prématurée de la mesure apparaissant en l’état d’une absence suffisante de stabilisation clinique, de nature à majorer un passage à l’acte hétéro-agressif ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 7 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 février 2025.
Le 04 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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