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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00259
N° Portalis DB26-W-B7I-H7TR
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
En qualité de représentante de [V] [M]
303 rue d’Elbeuf – Appt 11 – Bât. M
80000 AMIENS
Représentant : Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [F] [U], muni d’un pouvoir en date du 06/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’enfant [V] [M], née le 19 juillet 2011, scolarisée en milieu ordinaire en collège privé, présente depuis plusieurs années une dyslexie-dysorthographie ainsi qu’une dyscalculie qui sont sources de difficultés scolaires.
[T] [M], sa mère, a présenté en 2022 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80) une demande d’aménagement scolaire, laquelle a été rejetée faute d’éléments suffisants.
[T] [M] a présenté le 12 mai 2023, documents à l’appui, une nouvelle demande de plan d’accompagnement personnalisé (PAP) aux fins d’adaptation de la scolarité de l’enfant, et d’octroi d’une aide humaine.
Suivant décision du 9 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, considérant que :
— l’enfant ne présentait pas de limitation d’activité ni de restriction de participation l’empêchant d’évoluer en milieu scolaire ordinaire et rendant nécessaire le recours à un dispositif adapté ;
— l’aide d’un accompagnant ne répondait pas aux besoins de l’enfant dans le cadre de la scolarité ;
— la mise en place d’un ordinateur était possible dans le cadre du PAP.
Saisie du recours administratif préalable formé par [T] [M], la CDAPH a rendu le 2 mai 2024 une décision confirmant la précédente, pour des motifs identiques.
La procédure
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistrée le 28 juin 2024, [T] [M] ès qualité de représentante légale de sa fille [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une “contestation des décisions de refus émises par la MDPH concernant la demande d’aide scolaire”, sans autre précision.
Suivant jugement mixte en date du 27 janvier 2025 rendu en prolongement de l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont fait connaître leurs éventuelles observations quant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, le tribunal a dit que l’enfant présentait un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, et a ordonné une consultation médicale portant sur la personne de [V] [M] et désigné pour y procéder le docteur [N] [L], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’enfant et de :
— donner un avis médical sur l’opportunité pour l’enfant, à la date de la décision de la CDAPH, de bénéficier d’une aide humaine mutualisée ou individuelle au sens des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation ;
— en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant (en cas d’aide humaine mutualisée) ou sur la quotité horaire de cet accompagnement (en cas d’aide humaine individuelle), en application des dispositions de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation.
Le praticien consultant a rédigé son rapport le 26 février 2025, concluant à la nécessité d’un recours à une aide humaine mutualisée avec les missions suivantes : reformulation des consignes, aide dans la compréhension et relai pour l’écriture au besoin, notamment dans les matières comme le français, les mathématiques et les sciences où le graphisme est important.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [M], représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire que [V] [M] bénéficiera de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité, et d’ordonner à la MDPH de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que [V] [M] bénéficie depuis la classe de sixième d’un plan d’accompagnement personnalisé mais que celui-ci est insuffisant pour lui permettre de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, que l’avis de la MDPH n’est pas motivé sur le refus d’octroyer un accompagnement et que pour pallier les difficultés rencontrées par l’enfant, sa mère a dû l’inscrire à des cours de soutien, ce qui représente un coût important.
La MDPH 80, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée ainsi que sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
Il résulte de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles que constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Le handicap n’est pas déterminé par le diagnostic ; il ne correspond pas à l’intensité des déficiences, mais aux retentissements induits dans la vie de la personne, à l’interaction entre la ou les altérations et l’environnement de la personne. Il y a handicap dès lors qu’est constatée une altération de fonction de plus d’un an, et des conséquences.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, concernant notamment la scolarité.
L’article D.351-16-1 du code de l’éducation prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
L’article D.351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant. L’article D.351-16-4 du même code prévoit que l’aide individuelle a quant à elle pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Il résulte en l’espèce du certificat médical joint à la demande adressée par [T] [M] à la MDPH 80 que l’enfant [V] [M] présente une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie, une dysgraphie avec troubles de la coordination, un trouble du langage écrit et des difficultés notamment à la prise de notes. Elle présente par ailleurs une hémiparésie spastique droite (faiblesse avec spasmes affectant le côté droit du corps). Elle bénéficie d’un suivi en médecine physique et de réadaptation (MPR), un suivi neuropédiatrique et un suivi en kinésithérapie.
Un compte-rendu de consultation en neurologie pédiatrique du 28 novembre 2022 souligne l’hémiparésie droite d’origine périnatale et relève pour l’essentiel une lenteur à l’écriture et à la lecture, et des difficultés de calcul et compréhension de certains exercices. Un accompagnement sur le temps scolaire est préconisé.
Un bilan psychologique effectué le 14 février 2023 met en évidence un indice visuospatial et un indice de vitesse de traitement dans la moyenne faible ; des difficultés importantes de la coordination motrice associées à de grandes difficultés sur le plan visuospatial et de la lenteur ; une faiblesse des capacités de mémorisation auditive à court terme, ainsi que des capacités de raisonnement logique. Un tiers-temps apparaît indispensable, tout comme l’adaptation des supports pédagogiques (aérés et agrandis) et une aide matérielle (ordinateur).
Un compte-rendu d’évaluation en ergothérapie, établi le 11 avril 2023, met en évidence une personnalité agréable et volontaire, mais retient un trouble du langage écrit associé à des troubles de coordination, des difficultés notamment au niveau du graphisme, une vitesse et une qualité d’écriture déficitaires. L’écriture n’est pas fonctionnelle et demande un effort trop important pour que ce geste soit utilisé dans la scolarité, ce d’autant que des douleurs lors du passage à l’écrit sont relevées. Un suivi en ergothérapie d’environ 35 séances est estimé nécessaire, et l’utilisation de l’outil informatique apparaît primordiale.
Le GEVA-Sco de première demande réalisé le 30 mai 2023 fait état de l’insuffisance du plan d’accompagnement personnalisé mis en place par l’établissement scolaire depuis la rentrée de septembre 2022 ; les différents aménagements (temps supplémentaire, exercices en moins, barème aménagé, évaluations retravaillées pour les mathématiques, reformulation des consignes, limitation de l’écrit, aide méthodologique et organisationnelle, participation à l’accompagnement individualisé) ne semblent pas suffisants dans certaines disciplines en raison de la lenteur d’exécution des tâches demandées. La mémorisation à court et long terme est déficiente. La présence d’un accompagnant à l’élève en situation de handicap (AESH) est estimée opportune, pour une meilleure concentration sur l’oral.
Il résulte de l’ensemble des documents susvisés que [V] [M] présente un handicap au sens où l’entend l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, et que le PAP mis en place par l’établissement scolaire a atteint ses limites et ne permet pas à lui seul de répondre aux besoins de l’enfant.
En outre, sur la base de ces éléments et de l’examen clinique, l’expert désigné par le tribunal retient qu’à la date du 9 août 2023, l’état de santé de [V] [M] nécessitait une aide humaine mutualisée sur le temps scolaire et que le plan d’accompagnement personnalisé n’était pas suffisant, l’enfant ayant besoin d’une attention soutenue et continue. Le praticien préconise l’accompagnement de [V] [M] par AESH mutualisée, avec les missions suivantes : reformulation des consignes, aide dans la compréhension et relai pour l’écriture au besoin, notamment dans les matières comme le français, les mathématiques et les sciences où le graphisme est important.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient d’attribuer à [V] [M], jusqu’à la fin du cycle du collège, un accompagnement par AESH mutualisée pour la réalisation des missions détaillées par le docteur [L] dans son rapport de consultation. S’agissant d’une aide mutualisée, il n’y a pas lieu de prévoir de durée quotidienne d’intervention de l’AESH.
2. Sur les prétentions accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 21/07/2025 RG 24/00259
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Attribue à [V] [M], à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle du collège, un accompagnement mutualisé d’élève en situation de handicap avec les missions suivantes : reformulation des consignes, aide dans la compréhension et relai pour l’écriture au besoin, notamment dans les matières comme le français, les mathématiques et les sciences où le graphisme est important,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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