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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 juil. 2025, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/00614
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQUJ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 Décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3],
[Localité 1]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société PV HOLDING
(SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société PV EXPLOITATION FRANCE
(SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique de vente en date du 26 décembre 2006, M. [L] [E] a acquis avec Mme [T] [V], son épouse, les lots n°1021 et 84 correspondants à un appartement et une place de stationnement situés dans un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 6], et actuellement exploités par la société PV Exploitation France dans le cadre d’une résidence de tourisme dénommée la résidence “[5]”.
Par acte sous seing privé signé le 4 mai 2016, faisant suite à un précédent bail conclu le 29 mars 2006, M. [E] et Mme [V] ont donné à bail en renouvellement à la société PV Résidences & Resorts France lesdits locaux pour une durée de 10 années à compter du 1er mai 2016, pour venir à échéance le 30 avril 2026 et pour y exercer une activité « para-hôtelière de résidence de loisir consistant en la location dudit local et après l’avoir meublé et équipé pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestation à sa clientèle ».
Le bail a été conclu moyennant le versement d’un loyer minimum garanti de 8 143 euros HT payé annuellement et au plus tard le 31 mai de chaque année ; il prévoit expressément en son article 2 qu’il pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois, à l’initiative de chacune des parties à chaque période triennale.
A la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, la société PV Résidences & Resorts France, aujourd’hui dénommée la société PV Holding, a apporté à la société Pierre Et Vacances Investissement 60, aujourd’hui dénommée la société PV Exploitation France, ses droits, obligations, actes et engagements relatifs à sa branche complète d’activité et autonome d’exploitation touristique de résidence « Pierre et Vacances », dont l’exploitation de la Résidence dont dépendent les locaux en litige.
A la suite d’impayés de loyers apparus dans le contexte de la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid 19, M. [E] a signé un avenant aux termes duquel il acceptait “ la suspension des obligations locatives du preneur pendant la période de fermeture administrative caractérisée par le défaut de délivrance des bien et l’extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers .”
Par courrier du 27 juillet 2022, l’avocat de M. [E] a mis en demeure la société PV Exploitation France, eu égard au caractère estimé déloyal des agissements du groupe P&V, à négocier une résiliation amiable du bail en raison du caractère non-écrit de la clause de résiliation.
C’est dans ce contexte que M. [E], sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue à l’article 9 du bail, a, par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2022 fait assigner la société PV Holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
« À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le consentement de Monsieur [L] [E] a été vicié par les agissements des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE,
— ANNULER le bail commercial prenant effet le 1er mai 2016 entre M. [E] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION FRANCE En conséquence,
— ORDONNER à la société PV EXPLOITATION FRANCE la restitution des locaux de propriété de Monsieur [L] [E]
JUGER que la société PV HOLDING a été occupante sans droit ni titre de l’entrée en vigueur du bail prenant effet le 1er mai 2016 jusqu’au 31 janvier 2021,
— CONDAMNER la société PV HOLDING au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à M. [E] de la période d’occupation en vertu du bail du 1er mai 2016 jusqu’au 31 janvier 2021,
— DIRE que la société PV EXPLOITATION France est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021,
— CONDAMNER la société PV EXPLOITATION FRANCE au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qu’elle a versés ou aurait dû verser à Monsieur [L] [E] depuis le 1er février 2021,
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre d’indemnité d’occupation par les Société PV HOLDING et PV EXPLOITATION et les loyers et charges versés et encaissés par Monsieur [L] [E] depuis la conclusion du bail entrée en vigueur le 1er mai 2016,
— DIRE que ni la société PV HOLDING, ni la société PV EXPLOITATION France, sociétés appartenant au même Groupe Pierre & Vacances, et occupantes sans droit ni titre depuis la conclusion du premier bail, n’ont pas vocation à percevoir une quelconque indemnité d’éviction,
— ORDONNER l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant à Monsieur [L] [E],
Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
— ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— CONDAMNER solidairement la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION France à prendre en charge les sommes réclamées par le Trésor public en cas de redressement fiscal en raison de la nullité du bail,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial prenant effet le 1er mai 2016 entre Monsieur [E] et la société PV HOLDING et repris par la société PV EXPLOITATION
FRANCE à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction,
En conséquence,
— C CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [L] [E], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE aux entiers dépens,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.” ONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération
complète et effective des lieux,
— ORDONNER l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France et celle de tous occupants de son chef des lots appartenant à Monsieur [L] [E],
Ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
— ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE que le contrat de bail commercial liant Monsieur [L] [E] et PV EXPLOITATION FRANCE est un contrat d’adhésion,
— CONSTATER que la clause prévue à l’article 7 dudit contrat de bail crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— JUGER REPUTEE NON ECRITE la clause prévue à l’article 7 du contrat de bail,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice particulier qu’il a subi en raison des manquements contractuels des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION France.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, la société PV Holding et la société PV exploitation France ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir à titre principal prononcer l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail à effet du 1er mai 2016 conclu entre M. [E] et la société PV Résidences & Resorts France, aux droits de laquelle se trouve la société PV exploitation France pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire, juger que l’action en nullité du bail pour dol intentée par M. [E] est prescrite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, M. [E] a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance, de juger parfait le dit désistement à l’égard de la société PV exploitation France et de la société PV Holding, de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance et de constater l’extinction de celle-ci.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société PV Holding et la société PV Exploitation France se sont opposées au désistement d’instance de M. [E].
L’incident a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle M. [E] développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 demande au juge de la mise en état de :
“À titre principal :
DÉCLARER que le désistement d’instance de Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Paris est intervenu implicitement à la date de la signification de l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Albertville, soit le 20 août 2024,
En conséquence,
DÉCLARER parfait au 20 août 2024 le désistement de Monsieur [E] de l’instance introduite par-lui devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00614,
PRONONCER l’extension de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
À titre subsidiaire :
DÉCLARER que les sociétés PV Holding et PV Exploitation France ne justifient d’aucun motif légitime pour s’opposer au désistement d’instance formulée par Monsieur [E],
En conséquence,
DÉCLARER parfait le désistement de Monsieur [E] de l’instance introduite par-lui devant le tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00614,
PRONONCER l’extension de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à une amende de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés PV Holding et PV Exploitation France à payer à Monsieur [E] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait exposer en substance :
— qu’à l’instar d’un certain nombre d’autres bailleurs ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris, il a entendu relocaliser son dossier devant la juridiction territorialement compétente – au cas d’espèce, le tribunal judiciaire d’Albertville – afin de voir son litige tranché judiciairement, et qu’il a, à cet effet, fait signifier une assignation le 20 août 2024,
— que dès le 5 août 2024, et en réaction à la réception des assignations en relocalisation d’un certain nombre de dossiers devant les tribunaux judiciaires territorialement compétents, les sociétés PV Holding et PV Exploitation France se sont empressées de régulariser de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la présente juridiction,
— que son désistement était implicite dès la signification de la nouvelle assignation en date du 20 août 2024, peu important que le désistement d’instance ait été formellement régularisé postérieurement, par voie de conclusions devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, le 19 septembre 2024 ; que son consentement était donc parfait le 20 août 2024,
— subsidiairement que la société PV Holding et la société PV exploitation France ne justifient pas d’un motif légitime pour s’opposer au désistement,
— que le comportement de la société PV Holding et la société PV exploitation France est dilatoire et abusif.
En réplique, développant oralement leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société PV Holding et la société PV exploitation France demandent au juge de la mise en état de :
“• JUGER que le refus opposé par les sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE au désistement d’instance de Monsieur [E] aux termes de conclusions en date du 19 septembre 2024 est justifié par un motif légitime.
En conséquence,
• REJETER la demande de désistement d’instance de Monsieur [E],
• REJETER la demande de condamnation des sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE à une amande d’un montant de 10.000 €,
• CONDAMNER Monsieur [E] à verser aux sociétés PV HOLDING et PV EXPLOITATION FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs demandes, la société PV Holding et la société PV exploitation France font valoir pour l’essentiel :
— que le désistement de M. [E] est soumis à leur acceptation, puisqu’elles ont soulevé une fin de non recevoir le 5 août 2024,
— que le désistement opéré par M. [E], ainsi qu’un certain nombre de demandeurs dans le cadre du contentieux sériel introduit devant tribunal judiciaire de Paris, a pour objet de contourner les règles s’appliquant à la procédure qu’il a lui-même introduite et légitime leur opposition au désistement,
— que le fait qu’elles aient préalablement émis des fins de non recevoir constitue un motif légitime au refus de désistement ; qu’il en va de même s‘agissant de l’intérêt de faire juger sans retard le litige, la présente procédure faisant partie de dossiers sériels pour lesquels le juge de la mise en état a rendu deux ordonnances le 3 décembre 2024 dans deux “dossiers pilotes” dont l’une a fait droit à la demande d’irrecevabilité des sociétés défenderesses et a considéré la demande de nullité du bail prescrite,
— que dans ces conditions, le refus opposé par les sociétés défenderesses au désistement d’instance du demandeur qui ne cherche qu’à recommencer la procédure devant une autre juridiction au risque de conduire à une contradiction de jurisprudence, et qui par conséquent, rendrait inutile tout le travail accompli depuis plus de deux ans et impliquerait la prise en charge de frais supplémentaires, apparaît parfaitement légitime,
— qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à justifier le prononcé d’une amende civile,
— que M. [E], qui a fait le choix, avec d’autres bailleurs, d’assigner en masse la société PV Holding et la société PV exploitation France devant le tribunal judiciaire de Paris fait preuve de mauvaise foi en remettant en cause la convention procédurale mise en place pour le traitement de ces dossiers sériels.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions des articles 394 à 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la société PV Holding et la société PV exploitation France ayant saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir par conclusions du 5 août 2024 avant la notification des conclusions de désistement de M. [E] le 19 septembre 2024, l’acceptation du désistement des sociétés défenderesses est nécessaire pour déclarer le désistement parfait, sauf si le refus d’acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
Les raisons invoquées par la société PV Holding et la société PV exploitation France, en lien avec le traitement des contentieux sériels mis en place au sein de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ne sauraient constituer un tel motif ; ceci alors même que s’agissant d’un contentieux se rattachant au statut des baux commerciaux, le tribunal compétent est, en application des dispositions de l’article R145-23 du code commerce, celui du lieu de situation de l’immeuble et que les clauses attributives de compétence n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’une des parties n’est pas commerçante, comme c’est le cas en l’espèce ; que c’est à juste titre que M. [E], bien que demandeur à la présente procédure, invoque la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville.
La société PV exploitation France et la société PV Holding ne peuvent également pas légitimement invoquer un risque potentiel de contrariété de décisions, ni la crainte d’un allongement du délai de traitement de la procédure. En effet, le tribunal judiciaire de Paris n’a ni vocation à traiter l’ensemble des contentieux en lien avec les résidences gérées par le groupe Pierre et Vacances, ni celle d’uniformiser une jurisprudence sur le plan national ; en outre, il n’est nullement établi que le présent litige, initié par M. [E] qui n’a aucun intérêt à adopter un comportement dilatoire, subirait un retard significatif s’il était traité par le tribunal juridiquement compétent.
Pas plus les fins de non recevoir soulevées par la société PV Holding et la société PV exploitation France dans le cadre de la présente instance ne peuvent être considérées comme faisant obstacle au désistement de M. [E], compte tenu de la nature et de l’évolution du litige, les sociétés défenderesses indiquant elles-mêmes dans leurs conclusions que suite aux précédentes ordonnances rendues par le juge de la mise en état, les bailleurs ont présenté des demandes nouvelles.
Dès lors, la non acceptation par la société PV Holding et la société PV exploitation France du désistement d’instance de M. [E] n’est pas fondée sur un motif légitime.
Il sera en conséquence constaté le désistement d’instance de M. [E] et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
Il ne sera pas prononcé d’amende civile telle que sollicitée par M. [E] eu égard aux pouvoirs du juge de la mise en état limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile ; étant rappelé en tout état de cause que l’article 32-1 ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie n’ayant pas d’intérêt moral au prononcé d’une amende civile contre son adversaire.
M. [E] supportera la charge des dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate qu’aucun motif légitime ne justifie la non acceptation que la société PV Holding et la société PV exploitation France opposent au désistement d’instance de M. [L] [E],
Déclare en conséquence parfait ce désistement d’instance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rejette la demande visant à voir prononcer une amende civile,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [E] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 17 Juillet 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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