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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 19 déc. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FAUZ
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
[L] [M] épouse [C]
copies exécutoires
— M. [C]
— Mme [M]
copies certifiées conformes
— Me LE BRAS
— Me GREFF
délivrées le
[11]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [V] [U]
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Novembre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 10] (29)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Mme [L] [D], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13],
et de
M. [X] [C], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (MOSELLE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] (29),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 15 mars 2017,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [L] [D],
CONSTATE que M. [X] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE Mme [L] [D] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DECLARE Mme [L] [D] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
DECLARE Mme [L] [D] irrecevable devant le juge du divorce en sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [L] [D] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution de M. [X] [C] à l’entretien et l’éducation de [K], [W] et [B],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] due par le père à la somme de 151,66 euros par mois, ladite somme étant payable, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette pension variera de plein droit par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l’indice de référence est l’indice du mois du présent jugement,
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci,
RAPPELLE que le non paiement de pension alimentaire est un délit,
CONDAMNE M. [X] [C] à verser à Mme [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens,
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, le cabinet [9], avocats associés, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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