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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 10 juil. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00092
DOSSIER : N° RG 25/00999 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQHA
AFFAIRE : [F] [A] épouse [X] / [J] [H], S.A.S.U. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [A]
M. [H]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [V] [O],
LE GREFFIER : Madame WEGNER [Z]
en présence de Madame [Y] [B] et Madame [P] [U], Auditrices de justice
DEMANDERESSE
Madame [F] [A] épouse [X]
née le 18 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 9]
comparant
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 novembre 2018, Monsieur et Madame [J] et [K] [C] ont donné à bail à Madame [F] [A] et Monsieur [G] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 10] (62).
La SASU [5] est venue aux droits des bailleurs par subrogation.
Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 juin 2019, condamné solidairement les locataires à payer à la SASU [5] la somme de 2 059,51 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019 sur la somme de 1 793,5 euros et intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, autorisé les occupants à se libérer de cette dette par mensualités de 57 euros sur une période de 36 mois, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’en l’absence de paiement de toute mensualité ou tout loyer échu à son échéance, le bail sera considéré comme résilié et la SASU [5] pourra poursuivre l’expulsion, les locataires étant tenus en ce cas d’une indemnité d’occupation égale au loyer.
Se prévalant d’impayés, la SASU [5] a fait délivrer aux occupants deux commandements de quitter les lieux les 20 janvier 2020 et 07 février 2020.
Le 07 avril 2023, le commissaire de justice mandaté par la SASU [5] a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion
Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2025, Madame [F] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée pour permettre la convocation de la SASU [5] à la procédure.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [F] [A] y comparaît en personne. Elle forme une demande de délai de 12 mois avant son expulsion.
Monsieur [J] [H], bailleur, comparaît à la présente procédure. Il se montre favorable à la demande de l’occupante, précisant qu’elle prend grand soin de son immeuble.
La SASU [5], pourtant régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Elle a fait parvenir au tribunal un mail reçu le 06 juin 2025.
Le présent jugement est rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la non comparution de la défenderesse
Il convient de rappeler que l’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale.
A ce titre, l’article 446-1 du code de procédure civile précise qu’en matière de procédure orale, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
La SASU [5], pourtant régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du 19 juin 2025.
Elle n’a pas été dispensée de comparaître et n’a pas sollicité l’autorisation de formuler ses prétentions et moyens par écrit.
Elle sera donc considérée comme non comparante à la présente procédure. Ce jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Son courrier reçu au greffe du tribunal le 06 juin 2025, non soutenu à l’oral, ne sera pas pris en compte dans la présente décision.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [F] [A] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la requérante explique avoir déposé une demande de logement social sur les communes de [Localité 6] (62) et [Localité 10] (62) et être dans l’attente d’un retour. Elle recherche également dans le parc privé. Elle ne propose toutefois aucun justificatif de ces démarches.
Elle explique qu’elle se sent très bien dans le logement actuel, qu’elle l’a investi et qu’elle a les moyens d’en régler le loyer chaque mois.
Monsieur [J] [H], bailleur, s’étonne de la procédure en cours expliquant qu’il n’a pas été tenu au courant ni par l’agence de gestion locative, ni par la SASU [5]. Il ne s’oppose pas à la demande de délais de l’occupante et envisage même de lui proposer une nouvelle signature de bail.
Il verse au débat un décompte actualisé de la dette, relevant qu’au 17 juin 2025 elle s’élève à la somme de 633,26 euros par mois. Un état détaillé des versements du débiteur édité par le commissaire de justice en charge du recouvrement montre que les occupants procèdent à des versements de 100 euros par mois en continu depuis le mois d’octobre 2023 pour apurer leur dette. Par ailleurs, Monsieur [J] [H] produit également un relevé de compte édité par l’agence de gestion locative qui montre que les occupants payent chaque mois leur indemnité d’occupation complète, sans incident depuis plus d’un an.
Finalement, il ressort de ces éléments que les occupants ont entrepris des efforts considérables pour régler leur dette depuis le jugement 08 octobre 2019. Ils payent régulièrement, depuis plus d’un an et sans difficulté, leurs indemnités d’occupation augmentées d’un versement de 100 euros par mois pour apurer la dette locative qui a nettement diminué depuis le jugement. Ces efforts illustrent leur bonne foi.
Aussi, dans ces conditions et malgré l’absence de justificatif concernant les démarches de relogement évoquées, il y a lieu d’accorder à Madame [F] [A] de se maintenir dans le logement jusqu’au 10 février 2026.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU [4] succombe à la suite de l’octroi d’un délai à Madame [F] [A]. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SASU [4], l’équité commande de dire que les dépens demeureront à la charge de Madame [F] [A].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [F] [A] ;
AUTORISE Madame [F] [A] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 10 février 2026 inclus ;
CONDAMNE Madame [F] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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