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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/61
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B254
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PPMONGRANDLOU Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le N° 894 517 267,
dont le siège social est sis 33 RUE DU RIVAGE BOITEL – 62500 SALPERWICK
COMPARANT par Me Henri DEJARDIN, avocat au barreau de LILLE
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [D] entrepreneur individuel sous le N° 485 071 518,
demeurant 60 la Place – 62380 BOUVELINGHEM
COMPARANT par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°F-2021-0001 en date du 30 avril 2021, la SCI PPMONGRANDLOU a commandé auprès de Monsieur [K] [D], entrepreneur individuel, une cuisine équipée Harmony d’exposition avec électroménager, moyennant le prix de 17.400 euros TTC.
La facture a été intégralement réglée par chèque, débité du compte de la SCI PPMONGRANDLOU le 24 septembre 2021.
Reprochant à Monsieur [K] [D] de ne pas lui avoir livré la cuisine équipée, la SCI PPMONGRANDLOU l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, de lui livrer la cuisine avec l’électroménager ou de lui restituer le prix versé, soit 17.400 euros, et ce dans un délai de 15 jours.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la SCI PPMONGRANDLOU a, par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, fait assigner Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la SCI PPMONGRANDLOU demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat entre Monsieur [K] [D] et la société PPMONGRANDLOU ;
condamner en conséquence Monsieur [K] [D] à lui payer :
— d’une part la somme de 17.400 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
— d’autre part, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— enfin, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, fondée sur les articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil, la SCI PPMONGRANDLOU expose que Monsieur [K] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ce que la cuisine facturée le 30 avril 2021 n’a pas été livrée et posée dans un délai raisonnable, en dépit de ses nombreuses relances en 2022 et de la mise en demeure adressée le 13 juin 2023. Elle souligne que la facture émise par Monsieur [K] [D] comprend, outre les meubles de la cuisine, l’électroménager et la main d’oeuvre, à l’exclusion de toutes autres prestations. Elle considère que l’inexécution de Monsieur [K] [D] est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente. Elle relève que la proposition de livraison du défendeur intervient au-delà d’un délai raisonnable et qu’en tout état de cause, la cuisine commandée n’est plus disponible auprès du fournisseur. Elle énonce avoir dû s’adapter après plusieurs années sans recevoir la livraison de son bien et avoir désormais d’autres projets pour son parc immobilier.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, elle pointe les manquements contractuels de Monsieur [K] [D], sa résistance abusive à lui restituer la somme de 17.400 euros depuis 2021 et la perte de valeur de son bien immobilier lors de sa cession compte tenu de l’absence de livraison de la cuisine destinée à l’embellir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Monsieur [K] [D] demande au tribunal de :
débouter la SCI PPMONGRANDLOU de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement, la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1'instance.
Au visa de l’article 1224 du code civil, Monsieur [K] [D] expose que la facture d’un montant de 17.400 euros émise le 30 avril 2021 ne représentait en réalité que partiellement le prix de la cuisine commandée et que la différence venait rémunérer des travaux accomplis par ses soins au sein du restaurant de la SARL AU BON ACCUEIL, ayant le même gérant que la SCI PPMONGRANDLOU, à savoir Monsieur [M] [C].
Il soutient que Monsieur [M] [C] lui a demandé de patienter avant de livrer la cuisine et qu’il est être en mesure de livrer le bien commandé, de sorte qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la résolution du contrat entre Monsieur [K] [D] et la SCI PPMONGRANDLOU
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la facture n°F-2021-0001 en date du 30 avril 2021 que la SCI PPMONGRANDLOU a commandé auprès de Monsieur [K] [D] une cuisine équipée Harmony d’exposition avec électroménager, moyennant le prix de 17.400 euros TTC.
La SCI PPMONGRANDLOU a procédé au règlement de la facture par chèque débité de son compte le 24 septembre 2021.
Comme le révèlent les échanges de SMS versés au dossier, Monsieur [M] [C], gérant de la SCI PPMONGRANDLOU, s’est plaint en 2022 auprès de Monsieur [K] [D] de ne pas avoir reçu la livraison de la cuisine, sans pour autant obtenir de réponse claire de sa part à ce sujet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2023, la SCI PPMONGRANDLOU a mis en demeure Monsieur [K] [D] de lui livrer sous quinzaine la cuisine avec l’électroménager, ou à défaut, de lui restituer le prix de vente du bien.
Il apparaît que cette mise en demeure est restée sans effet, ce qui a conduit la SCI PPMONGRANDLOU à faire assigner Monsieur [K] [D] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024.
Il s’est ainsi écoulé près de 3 ans entre l’émission de la facture et l’introduction de l’instance en résolution de la vente, sans que Monsieur [K] [D] ne mette à profit cette période pour livrer la cuisine équipée à la SCI PPMONGRANDLOU.
Le défendeur affirme que c’est Monsieur [M] [C] qui lui a demandé de patienter avant de livrer la cuisine, mais n’apporte aucun élément probant en ce sens.
L’absence de livraison de la cuisine dans un délai raisonnable caractérise un manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Le fait que Monsieur [K] [D] ait proposé durant la présente procédure de livrer la cuisine commandée n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la demande de résolution de la vente, étant relevé que l’attestation du cuisiniste, Monsieur [P] [N], président de la SASU CARRE RECTANGLE, tend à établir que la cuisine équipée d’exposition convenue entre les parties aurait été vendue à un autre client que Monsieur [K] [D] et ne serait donc plus disponible à la vente.
Rien ne permet non plus de corroborer les allégations du défendeur, selon lesquelles la facture d’un montant de 17.400 euros comprendrait à la fois le prix de la cuisine commandée et l’exécution de divers travaux de rénovation, alors même que l’affiche de mise en vente de la cuisine d’exposition au prix de 7.287,20 euros après remise, ne comprend ni l’électroménager, ni la pose.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à la demande de la SCI PPMONGRANDLOU en prononçant la résolution du contrat de vente de la cuisine, à charge pour Monsieur [K] [D] de restituer la somme versée, à savoir 17.400 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de délivrance de l’assignation.
2)Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI PPMONGRANDLOU ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [K] [D] et de la perte de valeur de son bien immobilier lors de sa cession.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
3)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [D], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SCI PPMONGRANDLOU.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente de la cuisine équipée Harmony d’exposition avec électroménager, conclu entre la SCI PPMONGRANDLOU et Monsieur [K] [D] ;
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la SCI PPMONGRANDLOU la somme de 17.400 euros, au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
Déboute la SCI PPMONGRANDLOU de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [D] à payer à la SCI PPMONGRANDLOU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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