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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 janv. 2026, n° 22/07892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. AKAGORA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Localité 9]
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
N° RG 22/07892 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBRJ
Jugement du 05 Janvier 2026
[Z] [C] épouse [F]
[J] et [Z] [F]
[J] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AKAGORA
S.A.R.L. AKAGORA
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitres CASTRES
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre BOULAIRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Janvier 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 05 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mme [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [H] [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par maitre BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par maitre ORESVE, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AKAGORA
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AKAGORA
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2013, suite à un démarchage à leur domicile par un vendeur de la société AKAGORA, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [C] épouse [F] ont signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant total de 15 600€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par l’établissement de crédit CA CONSUMER FINANCE.
L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile ds consorts [F] le 17 novembre 2013.
La banque a débloqué les fonds entre les mains de la société AKAGORA le 17 novembre 2013.
Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [C] épouse [F] ont assigné la SARL AKAGORA et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] par assignation du 7 juin 2022 pour la SARL AKAGORA et par assignation du 10 juin 2022 pour la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 6] 2024. Madame [H] [F] et Madame [X] [F] sont intervenues volontairement pour lui succéder.
La société AKAGORA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 17 juillet 2024 et la SELARL LEX MJ a été désignée liquidateur judiciaire.
Par assignation du 6 décembre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [C] épouse [F] ont assigné le liquidateur de la société AKAGORA devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17]. La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 30 janvier 2025.
Dans leurs conclusions visées à l’audience, Madame [Z] [F] née [C], Madame [X] [F], Madame [H] [F] demandent au juge des contentieux de la protection de [Localité 17] de :
— Déclarer recevable les actions engagées par les consorts [F]
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 4 septembre 2013 entre Monsieur et Madame [F] et la société AKAGORA
— Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [F] et la société CA CONSUMER FINANCE
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir :
* 15 600€ correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution
* 15 307,80€ correspondant au montant des intérets conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [F] et Madame [Z] [C] épouse [F] à la société CONSUMER FINANCE en exécution du prêt souscrit
A titre subsidiaire
— Prononcer la déchéance du droit de la banque CA CONSUMER FINANCE aux intérets du crédit affecté
En tout état de cause
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [F] et aux héritières de Monsieur [F] les sommes de
* 5000€ au titre du préjudice moral
* 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 17] de :
A titre principal :
— Dire et juger que les demandes formulées par les consorts [F] en annulation du contrat de vente sont irrecevables comme étant prescrites
— Dire et juger que les demandes formulées par les consorts [F] portant sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérets sont irrecevables comme étant prescrites
— Dire et juger que le bon de commande est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation
— Débouter les consorts [F] de leur demande en annulation du contrat de vente en date du 4 septembre 2013
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé et par voie de conséquence le contrat de prêt affecté
— Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues
— Débouter les consorts [F] de leur demande visant à voir priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté
— Condamner les consorts [F] au remboursement du capital prêté, avec intéret au taux légal à compter des conclusions
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par les consorts [F]
A titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur en lien avec un préjudice subi par l’emprunteur et l’absence de reprise du matériel posé (des travaux réalisés) par le mandataire du vendeur
— Ordonner aux consorts [F] de tenir à disposition de la société venderesse, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé (les travaux réalisés) en exécution du contrat de vente pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur et prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel (dedits travaux) et le conserver ;
— Dire et juger que les consorts [F] ne subissent aucun préjudice en lien avec la faute commise par le préteur, sauf justification par ces derniers, à l’expiration du délai d’un mois laissé au vendeur ou à son mandataire, de ce que les travaux commandés ont été repris,
— Condamner les consorts [F] au remboursement du capital prêté, avec intéret légaux à compter des conclusions
— Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par les consorts [F]
A titre infiniement subsidiaire, en cas de faute du préteur et de préjudice subi par l’emprunteur
— Condamner Madame [Z] [F] et Monsieur [J] [F] au remboursement des capitaux prêtés, avec intérets au taux légal à compter des conclusions
— Juger que le préjudice subi par les consorts [F], en lien avec l’éventuelle faute commise par le préteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit une somme maximal de 780€
— Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties
En tout état de cause
— Débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner in solidum les consorts [F] au paiement d’une indemnité de 1500€ sur en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire
Bien que régulièrement informé des renvois du dossier, en qualité de Mandataire Liquidateur de la société AKAGORA ne s’est pas présenté, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure. Par courrier reçu le 8 janvier 2025, le liquidateur de la société AKAGORA précise ne pas avoir de fonds dans le dossier, qu’aucune créance n’a été déclarée par les demandeurs, que la décision à intervenir ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la procédure, que les dirigeants de l’entreprise peuvent toujours faire valoir leurs droits.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, prorogé au 5 janvier 2026.
Le conseil des demandeurs a fait parvenir ses observations sur le courrier du liquidateur le 17 octobre 2025. Le conseil de la CA CONSUMER FINANCE a répondu à ses observations par mail du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que le liquidateur judiciaire n’a pas été autorisé à ne pas comparaitre, qu’il n’a pas fait valoir d’arguments ou demandes lors de l’audience à laquelle il a été valablement convoqué, que la procédure en la matière est orale, que les conditions de l’article 446-1 ne sont pas remplies et que son courrier sera donc écarté des débats.
Il n’est pas noté sur la note d’audience que la production d’une note en délibéré avait été autorisée lors de l’audience. En application de l’article 445 du code de procédure civile, le mail du conseil des demandeurs reçu en délibéré le 17 octobre 2025 et le mail du conseil du défendeur reçu en délibéré le 20 octobre seront écartés des débats.
Sur la prescription quinquennale de l’action des consorts [F]
Les consorts [F] énoncent que le point de départ de la prescription est le moment où le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance du préjudice subi et du fait générateur de responsabilité, que lorsque le fait générateur réside dans la méconnaissance d’une obligation d’information, de conseil ou d’alerte, la connaissance parfaite du dommage, à la supposer établie, ne saurait faire présumer celle de la faute. Ils énoncent que les dispositions européennes imposent d’écarter une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités contenues dans le contrat, qu’ils avaient légitimement ignorés les faits leur permettant d’agir avant de saisir un conseil. Ils ajoutent qu’il ne peut être retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité serait la date du signature du contrat au motif qu’il contiendrait les reproductions du code de la consommation, que l’ignorance légitime du consommateur doit être présumée et que la banque ne les pas alerté d’une quelconque irrégularité. Ils ajoutant que la banque n’apporte pas la preuve de l’information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, qu’il n’est donc pas démontré qu’ils avaient nécessairement connaissance de cette nullité.
A contrario, la SA CA CONSUMER FINANCE, concernant le point de départ du délai de prescription portant sur la contestation relative au formalisme du contrat de vente, précise que les dispositions légales sont conformes au principe d’effectivité prévu par le droit de l’Union Européenne, que le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et que la date de signature du contrat doit donc être retenue car son absence serait parfaitement visible. L’établissement de crédit ajoute que retenir comme point de départ la connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées rend imprescriptible l’action en ne faisant courir le délai qu’à réception de l’avis juridique qu’il aurait lui-même sollicité, en méconnaissance du principe que “nul n’est censé ignorer la loi”, que les demandeurs auraient pu consulter un conseil dans les cinq années de la passation du contrat. Concernant le point de départ du délai de prescription de la demande pour le défaut de rentabilité de l’installation et le dol soulevé, l’établissement de crédit précise que les demandeurs ne prouvent pas l’absence de rentabilité évoquée, que cette information était cependant présente dans le bon de commande dès le jour de la signature et que l’action est donc prescrite.
L’établissement de crédit ajoute que si la nullité du contrat devait être prononcée, l’action en responsabilité du préteur se situe au jour de la commission de la faute prétendue, soit en l’occurence à l’égard du préteur à compter de la date à laquelle ce dernier avait procédé au déblocage des fonds.
L’article 2 224 du Code Civil prévoit que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il ressort de l’article 2224 du code civil précité que la règle française de prescription de l’action apparaît parfaitement conforme au principe d’effectivité des droits tel qu’entendu par les règlements européens en ce que le délai de prescription ne court qu’à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d’exercer son action et que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l’exercer utilement.
Il n’est pas contestable que les contrats de vente et de crédit ont été signés le 17 novembre 2013 et que l’assignation a été délivrée le 7 et le 10 juin 2022, soit plus de 9 ans après la signature précitée des contrats.
Concernant le point de départ de l’action fondée sur le dol allégué, à savoir en lien avec le défaut d”infromation quant aux caractéristiques de l’installation et sur sa rentabilité :
Il est mentionné dans la pièce intitulée par les parties “rapport d’expertise” que l’économie moyenne attendue est de 833.49€ par an, soit 69.46€ en moyenne par mois, soit deux fois inférieur aux mensualités du crédit, qu’une durée de 34 ans serait nécessaire pour rentabiliser l’installation.
Seules deux pages du bilan et études thermiques sont produites dans les pièces des demandeurs. Il est cependant mis une capture d’écran dans leur écritures d’une partie de page, non produite dans les dossiers, mentionnant une consommation énergétique possible de 425€ par an qui aurait été sur ce document. Cette capture d’écran n’a pas été constestée par les parties. Les demandeurs en déduisent que la rentabilité annoncée était de 1075€ par an, soit 89.58€ par mois.
Dans ces conditions, il est constaté que les demandeurs pouvaient avoir connaissance du manque de rentabilité dès la première facture de rachat par la société d’électricité. Les demandeurs n’évoquent pas de difficultés quant à la production de ces factures, notamment qu’ils auraient reçu la première facture dans un délai de cinq ans antérieurement à leur assignation. Ainsi, les factures sont donc réputées avoir été reçues dans les délais communs, a minima une fois par an et dès l’année 2014.
L’action sur ce fondement introduite après l’expiration du délai quinquennal est donc irrecevable comme étant prescrite.
Concernant le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-2, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Il est de principe que la seule lecture de la reproduction lisible, dans les conditions générales des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile, ne peut suffire à déterminer la connaissance par les acquéreurs de la connaissance des vices du bon de commande.
La détermination du point de départ de la prescription de l’action en nullité du bon de commande implique soit de constater que le consommateur était en mesure de déceler par lui même à la seule lecture du contrat la violation alléguée des dispositions du code de la consommation soit, lorsque cette irrégularité ne résulte pas de la seule lecture de l’acte, de rechercher à quelle date, elle s’est révélée au consommateur.
Il est constaté que les conditions générales reproduisent les dispositions du code de la consommation de manière claire et il n’est pas contesté que les demandeurs ont pu les lire avant la signature dudit contrat.
En l’espèce, les demandeurs évoquent des défauts d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation (marque des panneaux, modèles, nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution du contrat, le manque de renseignements quant aux modalités de financement, le caractère erroné des informations relatives au droit de la consommation. Ces éléments étaient visibles dès la signature de l’acte.
Il est reproduit dans les conditions générales de vente l’article L121-23 mentionnant notamment la nécessité que le contrat comporte “la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés”. Les consommateurs auraient donc pu effectuer la confrontation des dispositions légales avec leur bon de commande de manière autonome afin de déceler les vices l’affectant, d’autant que certains étaient évidents, notamment concernant l’absence des caractéristiques globales de l’installation. En outre, alors que l’ensemble des éléments du fait générateur étaient présents dès la conclusion du contrat, rien n’empéchait les demandeurs le cas échéant de consulter un conseil pour en obtenir le résultat de la confrontation dans le délai de cinq ans de la conclusion du contrat. En effet, le point de départ de la prescription en ce cas ne peut dépendre de la seule action des demandeurs, sauf à risquer de rendre l’action imprescriptible et fragiliser la sécurité des obligations contractuelles.
Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 4 septembre 2013. Les assignations étant parvenues le 7 et le 10 juin 2022, l’action fondée sur ce fondement est donc irrecevable comme prescrite.
Concernant l’action en responsabilité de la banque, l’article L110-4 du code du commerce dispose que :
“Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes”.
Les demandeurs exposent que la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente qui comprenaient différentes irrégularités formelles.
Cependant, alors que la faute évoquée concerne le formalisme du bon de commande du 4 septembre 2013 et de la signature du procès verbal de fin de travaux le 17 novembre 2013, les demandeurs étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur à la suite de ce certificat de livraison, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment de la délivrance des assignations du 7 juin 2022 et du 10 juin 2022.
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes principales, les autres demandes principales seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Compte tenue de la situation économique respective des parties, il n’apparait pas inéquitable de rejeter la demande de la CA CONSUMER FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats le courrier du liquidateur judiciaire LEX MJ reçu le 8 janvier 2025;
ECARTE des débats les courriels reçus les 17 octobre 2025 et les 20 octobre 2025 de la part des conseils Madame [Z] [F] née [C], Madame [X] [F], Madame [H] [F] et de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECLARE irrecevables les demandes en nullité de contrat et en responsabilité à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE formées par Madame [Z] [F] née [C], Madame [X] [F], Madame [H] [F]
REJETTE les demandes formulées par Madame [Z] [F] née [C], Madame [X] [F], Madame [H] [F] ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] née [C], Madame [X] [F], Madame [H] [F] aux dépens de la présente procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Monsieur Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection et par Mme Emmanuelle BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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