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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/04227 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BFN
MINUTE: 26/894
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [P]
né le 02 Mars 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [W] DE LA SEINE [Localité 3]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [P].
Le 21 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Q] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5] .
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Q] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me François GUE , conseil de Monsieur [Q] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
[Q] [P] a été hospitalisé d’office par décision du représentant de l’État et selon arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2024 à la suite d’une mesure de garde à vue, le patient présentant alors un délire de persécution et une marginalisation dans un contexte de rupture de traitement.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention à ordonné la poursuite de la mesure, le patient étant en fugue ;
Les avis mensuels établis à partir du 30 01 2026 indiquent que le patient est en fugue depuis 19 01 2026 ; l’avis mensuel du 30 mars 2026 mentionne qu’il est en fugue depuis le 19 janvier 2026 et qu’il doit réintégrer le service. L’avis motivé du 06 05 2026 conclut aux mêmes fins.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Q] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En l’absence d‘éléments établissant qu‘il bénéficierait ce jour de soins adaptés à son état, il convient donc de maintenir la mesure afin de permettre sa réintégration et son évaluation en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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