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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 15 juil. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/482
N° RG 25/00672
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEUT
M. [T] [V]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [V]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (BULGARIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GAY-YANNAKIS Héléna, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 02 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [T] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 17 juillet 2024, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médica en date du 2 juillet 2025l rendu par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [V] est nécessaire en raison des éléments suivants : l’instabilité clinique bien que toujours présente est un peu moins marquée, la critique de sa maladie et des troubles du comportement qu’il a présenté demeure superficielle et fragile, il exprime avoir du mal à ne pas consommer de toxiques, il n’a pas conscience de sa pathlogie, de sa dangerosité et l’adhésion aux soins est soumise au cadre de l’hospitalisation complète, il n’a pas de critique des troubles du comportement avec mise en danger de lui même et d’autrui ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [V] peut se maintenir au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 20 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 20 juillet 2025.
Le 15 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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