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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 avr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00102 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La société INSTRUBEL N.V., société de droit belge
RCS PAYS-BAS 272 348 64
[Adresse 3] [Localité 4]
PAYS-BAS
représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0791
DÉFENDERESSE
L’ÉTAT D’IRAK, représenté par son ministre des Affaires Étrangères
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
[Adresse 6]
BAGDAD-IRAK
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA, lors des débats
Lise JACOB, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AMIR ASLANI
Toutes les parties en LRAR
Le :
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 10 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00102 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 janvier 2022,le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Instrubel à saisir un immeuble appartenant à l’Etat d’Irak sis dans le [Adresse 2], numéro de parcelle [Cadastre 1], section DJ, pour une surface de 452 m².
Le 6 février 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble, pour obtenir paiement d’une somme de 45 450 414 euros en principal, intérêts et frais. Le 13 février 2023, ce commandement a été publié au fichier immobilier.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 10 avril 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2025, le créancier saisissant sollicite un report de la vente, exposant que l’Etat d’Irak a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, il indique que, par ordonnance du 20 mars 2025, l’appel formé par l’Etat d’Irak a été déclaré irrecevable et a sollicité la fixation d’une date d’audience d’adjudication. Par conclusions du 10 avril 2025, soutenues à l’audience, elle indique demander le report de la vente en raison d’un nouvel appel interjeté par l’Etat d’Irak.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, soutenues à l’audience, l’Etat d’Irak indique que la décision d’irrecevabilité du 20 mars 2025 procède d’une erreur, reconnue par la présidente de chambre de la cour d’appel, qu’elle doit être rapportée et qu’étant susceptible de déféré elle n’est pas définitive. Il indique avoir régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 9 avril 2025 et saisi le premier président d’une demande d’assignation à jour fixe. L’Etat d’Irak demande le report de la vente dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel ou, subsidiairement le report à quatre mois de l’audience d’adjudication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, tant au regard du nouvel appel interjeté par l’Etat d’Irak le 9 avril 2025, que de l’appel initial qui, au vu des pièces produites, ne peut être considéré comme définitivement déclaré irrecevable, il convient d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 10h00.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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