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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT4B
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ENTRE:
Monsieur [S] [A]
né le 02 Décembre 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [G] épouse [A]
née le 27 Septembre 1972 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Madame [D] [P]
née le 10 Mai 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [Y] [T]
né le 31 Juillet 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 03 Février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte en date du 15 janvier 2021, Monsieur et Madame [A] ont fait l’acquisition auprès de Mr [T] et Mme [P] à [Localité 4], [Adresse 1], d’une maison d’habitation comprenant un cellier, 4 chambres, une salle de bains, un WC, un séjour/cuisine et un garage cadastrée section A n°[Cadastre 1] d’une superficie de 28 ares 9 ca et ce au prix de 245.500 € outre 12.500 € de meubles, le bien formant le lot n°3 du lotissement dénommé [Adresse 3].
Monsieur et Madame [A] affirment que :
— depuis leur entrée dans les lieux, ils auraient constaté des désordres liés à l’assainissement de la maison consistant en des problèmes d’évacuation des eaux des WC, un problème de pente des conduits d’évacuation de ces mêmes eaux, et un regard extérieur bouché de manière récurrente ;
— cela se serait produit dès le mois de juillet 2021 où ils auraient dû faire intervenir le 15 juillet 2021 un déboucheur, EIRL LES VENTOUSES DE L’ENFER 2, qui a, le 15 juillet 2021, date de leur facture, confirmé son intervention ;
— à la suite d’une intervention auprès de leur vendeur, Monsieur [T] et Madame [P], des travaux auraient été entrepris par ces derniers le 1er août 2021 qui, à ce jour, n’ auraient pas donné satisfaction puisqu’à nouveau des bouchages seraient intervenus le 29 août et 25 septembre 2021 mais également le 10 mars, 21 mars, 28 mars 2022 ainsi que le 10 juillet 2022 ;
— à chaque fois, ils auraient été obligés d’utiliser le KARCHER pour débloquer les bouchons et favoriser l’évacuation des eaux usées.
Monsieur et Madame [A] ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
Une ordonnance de référé est intervenue le 22 septembre 2022 désignant Monsieur [B] [V] en qualité d’expert, qui a déposé un rapport.
Par acte du 13 février 2025, Monsieur et Madame [A] assignaient Mr [T] et Mme [P] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandaient, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
— Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [P] à leur payer la somme de 6682,80 € TTC en principal
— Les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que 4.000 euros au titre de l’article 700,
— Les condamner au paiement de la somme de 3.418 € au titre des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’instance des référés.
Dans leurs dernières conclusions, Mr [T] et Mme [P] demandent, au visa de l’article 1792 alinéa 1er et 2270 du Code Civil, de :
— les RECEVOIR en leurs fins moyens et prétentions ;
— CONSTATER que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur ne sont pas réunies ;
— DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER les époux [A] à leur verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— ECARTER l’exécution provisoire.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité des défendeurs
L’article 1792 du Code Civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du Code Civil dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Il en résulte notamment que :
— des canalisations extérieures ne constituent pas des ouvrages (Civ. 3, 11 juillet 1990) ni des canalisations de plomberie (Civ.3 18 janvier 2006, n 04-18.903).
— au contraire sont des ouvrages, les réseaux d’évacuation d’eau construits par un lotisseur même s’ils ne sont pas raccordés aux bâtiments (civ. 3, 17 déc. 1997,n° 96-12.209), les VRD également (Civ. 3, 29 mars 2000, n° 98-19.566) voire même un système de drainage pour potager non raccordé au bâtiment (civ.3, 6 nov. 2002,n° 01-11.311).
En l’espèce, sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie décennale, Mr [T] et Mme [P] mettent en avant que :
— les époux [A] affirment que les désordres allégués seraient liés à l’assainissement de la maison consistant en des problèmes d’évacuation des eaux des WC, un problème de pente des conduits d’évacuation de ces mêmes eaux, et un regard extérieur bouché de manière récurrente, en se fondant sur la garantie de l’article 1792 et suivants du Code civil ;
— or les canalisations non encastrées dans la maçonnerie bénéficieraient d’une garantie biennale et non décennale dès lors qu’elles peuvent être retirées et remplacées sans dommage au support, de sorte que les époux [A] ne pourraient invoquer une garantie décennale ;
— en effet, les photographies annexées au rapport de l’expert judiciaire démontreraient que les canalisations ne seraient pas fixées dans la maçonnerie et pourraient être retirées et remplacées sans destruction via l’accès au vide sanitaire ;
— la garantie décennale du constructeur ne pourrait dès lors pas être mobilisée, de sorte que les époux [A] devraient être déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées sur ce fondement ;
— à défaut de fondement subsidiaire développé, ils devraient être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Or le présent litige concerne un réseau de canalisations ayant pour fonction l’évacuation des eaux usées de la maison litigieuse, de sorte qu’il s’agit d’un ouvrage à part entière relatif à la viabilité de la maison d’habitation des demandeurs, sachant, au surplus, que les canalisations sont difficilement démontables car difficiles d’accès.
Il s’agit d’un ouvrage remontant à la date de la construction de la maison, indissociable car il n’y a pas de maison d’habitation sans réseau d’évacuation des eaux (Civ 3 19 janvier 2017 ID_ARRET=1633893, Arrêt n° 1766 P+F Pourvoi n° D 96-12.209).
Par ailleurs, sur l’absence de preuve des désordres, Mr [T] et Mme [P] mettent en avant que
— ils auraient vécu avec leurs enfants dans le bien immobilier sis [Adresse 1] durant 8 ans, sans jamais rencontrer le moindre problème d’évacuation ;
— les époux [A] ont allégué de nombreux problèmes d’évacuation des eaux usées et le fait qu’ils ont fait intervenir plusieurs fois des sociétés de curage pour déboucher les réseaux, ce qu’ aurait repris textuellement l’expert, tandis qu’il n’avait été communiqué par les époux [A] qu’une seule facture des déboucheurs ;
— les époux [A] n’ auraient jamais produit d’élément de preuve venant justifier les remontées d’eau subies dans le garage lorsque le conduit était bouché, contrairement à ce qu’ils auraient allégué lors des différents accédits ;
— lors des différentes réunions d’expertise qui se sont tenues sur place, il n’ aurait été constaté aucun engorgement ni remontée d’eau dans le garage ;
— aucune trace de montée des eaux ne subsisterait et les placo ne présenteraient aucun endommagement ;
— Monsieur [A] aurait indiqué lors de la dernière réunion d’expertise qu’aucun nouvel engorgement d’eau ne se serait produit, grâce à un entretien régulier des canalisations, ce qui laisserait à penser qu’aucun désordre n’existerait ;
— invités à plusieurs reprises par voie de Dire à communiquer des photographies et des vidéos des engorgements subis, rien n’aurait été communiqué ;
— l’expert évoque dans son rapport des contre-pentes, alors qu’aucune vérification n’ aurait été réalisée avec un niveau afin de démontrer l’existence de contre-pente, et alors que l’expert aurait été invité par voie de leur Dire n°3 à compléter ses investigations ;
— aucune contre-pente n’ aurait par ailleurs été mentionnée sur le rapport RESOTEC ;
— l’expert évoque enfin la présence d'« accumulations de matières et à terme des obstructions de réseau » mais ces éléments ne démontreraient pas à eux seuls des contre-pente ou insuffisance de pentes, ces accumulations de matières pouvant résulter d’un encombrement des canalisations par des rejets d’eaux souillées de colle à carrelage, puisque Monsieur [A] aurait entrepris de refaire les sols de l’entièreté de l’habitation et notamment le carrelage de la cuisine/salon/salle à manger, outre le remplacement des parquets des chambres par du carrelage, posé sur un ragréage et, aurait pu rejeter les eaux souillées dans le réseau d’évacuation de la maison.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— le problème de contre-pente est tel que l’expert souligne qu’il est visible à l’œil nu ce qu’il est possible de constater sur les photos jointes au rapport d’expertise ;
— ce problème de contre-pente se trouve à de multiples endroits des canalisations ;
— il compromet l’évacuation des eaux usées de la maison litigieuse.
Il en résulte que :
— les désordres sont avérés ;
— leur gravité est également démontrée.
Sur l’imputabilité des désordres, Mr [T] et Mme [P] mettent en avant que :
— ils seraient très surpris des observations réalisées par l’expert judiciaire, qui a relevé que « les canalisations sont disposées sur des appuis insuffisamment stables et nombreux» et a évoqué des « calles en bois » ;
— il serait évident que si véritablement, les canalisations avaient été fixées sur des calles en bois depuis 2013, dans un vide sanitaire humide, il n’en resterait rien aujourd’hui ;
— ils auraient d’ailleurs laissé des planches en bois dans le vide sanitaire, ayant servi lors de la construction, qui ne seraient plus présentes lors des accédits, ce qui démontrerait que soit elles se sont désagrégées par l’effet du temps, soit elles auraient été retirées lors d’une intervention dans le sous-sol par les époux [A] ;
— il est versé aux débats une photographie de la réalisation du vide sanitaire datant de juin 2023, sur laquelle aucune calle en bois ne serait visible, alors même que les réseaux sont tirés ;
— il serait évident que l’installation telle que réalisée initialement par Monsieur [T] aurait été largement modifiée ;
— les époux [A] auraient fait réaliser de gros travaux de terrassement pour la réalisation d’une piscine avec pool house et d’une terrasse, ainsi que la réfection du carrelage intérieur de l’ensemble de l’habitation, ce qui aurait pu endommager les évacuations enterrées dans le jardin à raison du passage de la pelle mécanique ;
— enfin, il est versé aux débats l’attestation de leur ancienne voisine, Madame [W] [J], demeurant [Adresse 4], qui explique avoir rencontré en février 2020 de difficultés d’évacuation, et qu’elle aurait alors fait intervenir son constructeur, qui aurait précisé que l’engorgement subi proveindrait de la configuration du collecteur situé sur le domaine communal, un goulot d’étranglement ayant alors été observé ;
— la cause des désordres ne serait dès lors pas à rechercher auprès d’eux, et la preuve de l’imputabilité des désordres ne serait pas rapportée et le rapport d’expertise ne contiendrait pas les arguments nécessaires à l’établissement de cette preuve.
Or l’imputabilité des désordres à la construction initiale des canalisations est établie par le rapport d’expertise, qui ne fait état ni d’un rôle causal des travaux relatifs à la piscine entrepris par Monsieur et Madame [A] ni d’un problème de configuration d’un collecteur ni d’un problème d’entretien imputable à Monsieur et Madame [A] mais qui fait état du seul problème de contre-pente comme étant à l’origine des désordres.
Mr [T] et Mme [P] ne mettent en avant aucun élément technique permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire ou de démontrer que les désordres sont imputables à d’autres causes que celles mises en avant par l’expertise judiciaire.
De façon générale, l’expertise judiciaire met en avant la responsabilité décennale de plein droit de Mr [T] et Mme [P] en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que :
— concernant l’existence des désordres allégués par les époux [A] dans leur assignation, ainsi que les causes et origines des désordres :
« Les désordres allégués par les époux [A] existent, l’expert a observé des contrepentes, des points d’appuis insuffisants et trop sommaires sur le réseau d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire de la maison ;
L’intervention par l’expert de la Société RESOTEC Contrôle lors du second accédit en présence de l’ensemble des parties a prouvé par un passage caméra des désordres importants sur l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux usées (dépôts de matières dans les canalisations, pente insuffisante, contre pente à plusieurs endroits) ;
Mr [T] et Mme [P] qui ont installé ce réseau eux-mêmes lors de la construction, ne l’ont pas installé dans les règles de l’Art, les canalisations sont disposées sur des appuis insuffisamment stables et nombreux dans le vide sanitaire et ainsi créant des affaissements du réseau et donc des perturbations d’écoulement. De plus sur l’ensemble (vide sanitaire et extérieur) la pente de ce réseau est à plusieurs endroits insuffisante, cela créé des accumulations de matières et à terme des obstructions de réseau.
L’origine du désordre est bien un défaut de pose à la construction en 2013. »;
— concernant les responsabilités encourues :
« L’origine des désordres étant un défaut de pose lors de la construction en 2013, c’est bien le poseur, c’est-à-dire le propriétaire de l’époque, Mr [T] et Mme [P] qui en ont la responsabilité. ».
La responsabilité des défendeurs est donc établie.
3- Sur les préjudices des demandeurs
3-1 concernant le montant des travaux
En l’espèce, Mr [T] et Mme [P] mettent en avant, s’agissant du chiffrage réalisé par l’expert, que :
— la société BAROU & Associés, dont le chiffrage est retenu par l’expert, chiffre une reprise du réseau EU entre le regard depuis la limite de propriété jusqu’à la maison en comptabilisant 12 mètres, tandis qu’il n’y en aurait que 8 ;
— elle chiffre également la réfection du regard, qui ne serait pas endommagé ;
— elle chiffre l’installation d’un éclairage dans le vide sanitaire, qui n’ aurait pas été présent, et une telle installation consisterait en une amélioration du bien ;
— enfin, elle chiffre une reprise de toutes les canalisations EU avec PVC diamètre 100CR8, tandis que les tuyaux existants ne seraient pas endommagés et que seule leur fixation serait nécessaire ;
— le chiffrage de l’expert ne pourrait dès lors pas être retenu.
Or l’expert judiciaire a répondu aux défendeurs à juste titre en ces termes :
« A noter que les parties ont émis des remarques sur ce chiffrage notamment sur une longueur de réseau à refaire et sur un éclairage dans le vide sanitaire. Il a été vérifié les longueurs de réseau et il est préciser que l’éclairage dans le vide sanitaire est bien entendu un éclairage temporaire de chantier pour l’intervention de l’entreprise et qu’il sera évidemment retiré à la fin. »
Par ailleurs, et surtout, il résulte du rapport d’expertise que
— concernant les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres
« Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres est une reprise totale dans les règles de l’art des réseaux d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire et en extérieur jusqu’au regard de branchement (R2) qui sera conservé. » ;
— concernant le coût de la remise en état et la durée des travaux nécessaires
« En accord avec l’ensemble des parties, c’est l’entreprise de TP BAROU qui a été sollicitée pour effectuer un chiffrage comme demandé au point précédent.
Les coordonnées de l’entreprise choisie par l’expert sont les suivantes : Entreprise de travaux publics BAROU ET ASSOCIES [Adresse 5]
Le chiffrage est le suivant et annexé : 6682,80 € TTC.
Ce chiffrage est approuvé par l’expert et représente donc le coût de la remise en état, ces travaux dureront approximativement 3 à 5 jours. » ;
— concernant tous les éléments afin d’apprécier les préjudices subis :
« Il y a un préjudice subi par Mr et Mme [A] concernant ces problèmes d’évacuations d’eaux usées, ils ont fait intervenir plusieurs fois des sociétés de curage pour déboucher les réseaux et permettre une évacuation des eaux usées vers le réseau d’égout public.
On note une facture de 240 € TTC du 15 juillet 2021 au nom de Mr et Mme [A] pour un curage/débouchage du réseau d’eaux usées par la Sté «Compagnie des déboucheurs » ;
— concernant les observations utiles à la solution du litige
« La solution du litige est bel et bien une réfection complète des canalisations comme détaillé ci-dessus. ».
Il en résulte que :
— c’est la réfection complète des canalisations qui s’avère nécessaire ;
— il n’est prévu une réfection du regard que pour un coût de 280 € ;
— un coût important du chantier est lié à la plus-value pour accès difficile ;
ce qui est conforme au devis produit.
Mr [T] et Mme [P] n’apportent pas d’éléments techniques pouvant justifier un autre chiffrage que celui de l’expert judiciaire et pouvant justifier l’absence d’utilités desdits travaux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [A] à ce titre et de condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [P] à payer à ce titre la somme de 6.682,80 € TTC.
3-2 sur la demande concernant le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance, qui est justifié par les inconvénients qu’ont générés les travaux effectués par les vendeurs et par la durée des travaux de reprise tels que prévus par l’expert, seront estimés à 3.000 euros.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Mr [T] et Mme [P] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [T] et Madame [P] à payer à Mr et Mme [A] la somme de 6682,80 € TTC,
Les condamne à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne au paiement de la somme de 3418 € au titre des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de l’instance des référés.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT
Le
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