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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00731
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [G], veuve de M. [K] [G], décédé
née le 31 Mars 1943 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
de nationalité Française
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre)
FIVA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEURS :
SELAS [8] – Mandataire ad litem de la Société [11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante,
Société [11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Non comparante,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [R],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Madame [Y] [G]
FIVA
SELAS [8] – Mandataire ad litem de la Société [11]
Société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 29 septembre 1939, Monsieur [K] [G] a travaillé pour la société [11].
Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») sous forme de « asbestose ».
Le 19 juillet 1995, la CPAM a informé Monsieur [G] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie «asbestose» au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 15% et alloué une rente annuelle d’un montant de 7 767,70 Francs à compter du 17 octobre 1994.
Le 1er avril 2005, le taux d’IPP a été fixé à 30% avec une rente annuelle de 2 368,35 euros à compter du 3 mai 2004, puis le 13 mai 2016 ce taux d’IPP a été réévalué à 40% avec une nouvelle rente annuelle de 4 286,27 euros à compter du 12 février 2016.
Monsieur [G] a fait une demande d’indemnisation auprès du FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) et selon quittance du 4 février 2015, Monsieur [G] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser ses préjudices personnels à la somme de 22 100 euros, complétée par un capital de 9969,10 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle :
−
Préjudice moral 14 200 euros−
Préjudice physique 1 300 euros−Préjudice d’agrément 6 600 euros
Monsieur [G] est décédé le 8 mai 2019.
Le 4 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel du décès de Monsieur [G] au titre du tableau n°30A.
Le 27 juin 2019, une rente mensuelle de 1 089,87 euros à compter du 16 mai 2019 a été attribuée à Madame [Y] [I], veuve [G].
Selon quittances subrogatives du 17 juillet 2020 et du 23 juillet 2020, Madame [Y] [I], veuve [G], Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G], ses enfants ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante («FIVA») d’indemniser les préjudices complémentaires et personnels de feu Monsieur [K] [G]:
Préjudice d’incapacité fonctionnelle 980,16 eurosPréjudice moral 20 000 eurosPréjudice physique 10 000 eurosPréjudice d’agrément 10 000 eurosPréjudice esthétique 2 000 euros
Par quittances subrogatives datées des 13 juillet 2020, 15 août 2020, 27 août 2020 et 30 août 2020, Madame [Y] [I], veuve [G], Monsieur [F] [G] en son nom et pour le compte de son fils Monsieur [E] [G], Madame [H] [G], Monsieur [C] [P], Monsieur [S] [G] ont accepté les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante («FIVA») d’indemniser leur préjudice moral:
Madame [Y] [G] (conjoint) 32 600 eurosMadame [H] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [F] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [E] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [C] [P] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [S] [G] (petit enfant) 3 300 euros
Par acte du 1er juillet 2021, Madame [Y] [I], veuve [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable du [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de son défunt mari et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de [Localité 10] a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement.
La SCP [8] prise en la personne de Maître [J] [O], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [11] par ordonnance de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 3 juillet 2021 et a été appelée en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre 2021 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 juillet 2024 renvoyée à l’audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [Y] [I], veuve [G], représentée par l’ADEVAT, dûment munie d’un pouvoir, s’en rapporte à sa requête valant dernières écritures.
Dans sa requête valant dernières écritures, Madame [Y] [I], veuve [G] demande au Tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée sa demande;dire et juger que la maladie professionnelle de feu Monsieur [K] [G] est due à une faute inexcusable de la société [11], représentée par son mandataire es qualité;dire et juger qu’elle a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelles,dire que [K] [G] était atteint d’un taux d’incapacité de 100% à la veille de son décès ;Par conséquent condamner la CPAM à verser à la demanderesse l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;condamner la société [11] à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;la condamner aux entiers frais et dépens ;dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;déclarer le jugement commun à la Caisse ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 8 février 2024.
Dans ses dernières écritures, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande au Tribunal de:
— juger recevable la demande formée par Madame veuve [G], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux;
— juger recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [G];
juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11], représentée par Maître [J] [O] en sa qualité de mandataire ad litem;accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de [Localité 10] à la succession de Monsieur [G];- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] comme suit:
souffrances morales: 34 300 eurosSouffrances physiques: 11 300 eurosPréjudice d’agrément: 11 300 eurosPréjudice esthétique : 2 000 euros
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit:Madame [Y] [G] (conjoint) 32 600 eurosMadame [H] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [F] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [E] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [C] [P] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [S] [G] (petit enfant) 3 300 euros
juger que la CPAM de [Localité 10] devra lui verser ces sommes;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Maître [J] [O], es-qualité de mandataire ad litem de la Société [11], est non-comparant à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2024 il a fait valoir en vue de l’audience publique du 05 juillet 2024 une dispense de comparution, s’en remettant à l’appréciation du tribunal sur les demandes formées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2023.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] demande au Tribunal de:
déclarer prescrite par expiration du délai biennal de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale et par conséquent irrecevable, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le FIVA et les consorts [G] contre la société [11];déclarer cependant l’action du FIVA et des consorts [G] en ce qu’elle est fondée sur l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998;lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’employeur;Le cas échéant:
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [Y] [G];rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu Monsieur [G] et des préjudices moraux des ayants droit;dire et juger que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime de la sécurité sociale supportera définitivement les majorations de rente et les sommes susceptibles d’être versées au titre des indemnisations complémentaires, sans action récursoire contre la société [11].
Par lettre du 25 août 2021, l’avocat de la société [11] ([11] RCS [N° SIREN/SIRET 7]) a informé le tribunal que la société [11] a repris le fonds de commerce de la société [11] en 2010 et que Monsieur [G] n’a jamais été salarié de la société [11]. Il indique que la société [11] immatriculé au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 juin 2010, et que la SELAS [8] a qualité de mandataire liquidateur.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Maître [J] [O] étant non-comparant à l’audience publique du 18 décembre 2024 et ayant informé la juridiction en vue de la précédente audience publique du 05 juillet 2024 qu’il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de cette instance, en application de l’article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera dans ces conditions réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la CPAM de [Localité 10]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de [Localité 10] a dûment été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause du mandataire ad litem de la société [11]
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur de cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, une ordonnance de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 3 juillet 2021 nommant la SCP [O] et associés en qualité d’administrateur ad litem de la société [11] a été produite.
La SCP [8], prise en la personne de Maître [J] [O] a régulièrement été mise en cause.
Sur la prescription
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 10] fait valoir que l’action des ayants de droits de Monsieur [G] serait prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai de 2 ans à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle, le 19 juillet 1995. Puis elle se réfère à l’article 40-II de la loi du 23 décembre 1998 ayant rouvert les droits aux droits et prestations et indemnités y compris en cas de faute inexcusable pour les maladies professionnelles dues à l’inhalation de poussières d’amiante constatées entre le 1er janvier 1947 et l’entrée en vigueur de la loi.
Le FIVA se réfère également à la loi la loi du 23 décembre 1998 pour dire que la demande de Madame [G] est recevable.
La SCP [8], prise en la personne de Maître [J] [O] n’a pas conclu sur ce point.
La première constatation médicale de la maladie de Monsieur [G] a eu lieu le 17 octobre 1994 (certificat médical initial Pièce n°5 demanderesse), date se situant entre le 1er janvier 1947 et et la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 1er juillet 2021 par Madame [Y] [I], veuve [G] est recevable pour avoir été formée dans les délais.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Madame [G]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [K] [G] et aux consorts [G] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A de feu Monsieur [K] [G], est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.
De même, Madame [G] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de feu Monsieur [K] [G] et sa demande de majoration de sa rente de conjoint survivant.
Sur la faute inexcusable reprochée à la société [11]
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
· l’exposition du salarié à un risque ;
·la connaissance de ce risque par l’employeur ;
·l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
En l’espèce, Madame [G] affirme que son mari a contracté la maladie déclarée dans le cadre de son travail au sein de la société [11] et produit le témoignage de Monsieur [S] [W] pour corroborer ses dires en ce qui concerne son exposition au risque inhérent à l’utilisation de plaques d’amiante comme pare-chaleur dans une presse à vulcaniser, et l’absence de moyens de protection.
Monsieur [S] [W] déclare qu’il a travaillé avec Monsieur [G] de 1986 à 1994 dans l’entreprise [11] à [Localité 12] et il déclare que les plaques « devenaient poreuses et pouvaient casser de temps en temps. Ces plaques d’amiante servaient d’isolant afin d’éviter une surchauffe de la presse à vulcaniser. Une fois le cycle de vulcanisation terminé, Monsieur [G] [K] reprenait ces plaques pour le cycle suivant ou pour les ranger. Toutes les manipulations se faisaient sans équipement de protection individuels mise à part des gants côtelés, qui pouvaient contenir également de l’amiante.» Il atteste de l’absence d’information sur les dangers de l’inhalation de poussières et fibres d’amiante.
Tous ces éléments sont confirmés par Madame [N] [A] qui a travaillé avec Monsieur [G] de 1970 à 1994. Elle ajoute que la direction ne fournissait pas de masques, ni de combinaisons, ni de dispositif de protection adapté à leur travail.
Madame [X] [V], collègue de travail de 1982 à 1994 atteste de la petitesse de leur lieu de travail (15 m2) et de l’absence de ventilation.
Il convient de noter que la société [11], prise en la personne de son mandataire ad litem n’a pas contesté l’exposition aux risques de Monsieur [G], ni l’absence de conscience du danger par l’employeur, dont par ailleurs la dangerosité de l’amiante ne pouvait être ignorée de ce dernier au regard notamment de l’entrée en vigueur du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, avant son abrogation et remplacement par le décret n°96-98 du 7 février 1996, qui prévoyait déjà des interdictions et limitations quant à l’utilisation de l’amiante de même que des dispositions afférentes à l’information des salariés exposés au risque susvisé d’une part et aux protections tant individuelle que collective devant être mises en place d’autre part.
Le mandataire ne fait également état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l’utilisation de l’amiante, aucune pièce n’étant versé aux débats par celui-ci.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [G] a été exposé au risque inhérent à l’utilisation d’amiante pendant sa carrière au sein de la société [11], que la société [11] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [G] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [11] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] est décédé le 8 mai 2019.
Le FIVA et Madame [Y] [G] sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale du fait du décès dû aux conséquences directes de la maladie professionnelle.
Dans ses conclusions, la Caisse indique qu’elle n’a pas notifié un taux d’incapacité permanente de 100% et que dans ces conditions Madame [Y] [G] et les ayants-droits de Monsieur [G] doivent être déboutés.
La Caisse n’ayant pas reconnu à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente de 100 %, et ayant versé une rente ante mortem, il convient de débouter les demandeurs de cette demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la Sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a alloué à Madame [Y] [I] veuve [G] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 089,87 euros à compter du 16 mai 2019, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum à effet de cette même date. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [G]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l’espèce, le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [G], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, conformément à son évaluation, soit:
◦
Souffrances morales 34 300 euros;◦Souffrances physiques 11 300 euro;◦Préjudice d’agrément 16 600 euros;◦Préjudice esthétique 2 000 euros◦TOTAL 64 200 euros
La Caisse ne formule aucune observation sur ce point.
La SAS [8], prise en la personne de Maître [J] [O] agissant en qualité de mandataire ad litem de la société [11] n’a pas produit d’éléments au nom de la société [11].
Sur les souffrances physiques :
Dans ses conclusions, le FIVA indique que Monsieur [K] [G] a dû subir une fibroscopie pulmonaire et des biopsies ainsi qu’un traitement par médicament et par antibiothérapie.
Il ajoute que la pathologie a été à l’origine d’une dégénérescence générale conduisant au décès.
Monsieur [K] [G] a subi de nombreux examens médicaux (pièce n°17 FIVA) et a été hospitalisé pour altération de son état du 16 avril 2019 au 8 mai 2019. (pièce n°24 FIVA)
Monsieur [G] était âgé de 55 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’asbestose.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 11 300 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de [Localité 10] au FIVA, créancier subrogé.
Sur les souffrances morales
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’une asbestose, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété d’autant plus qu’un taux d’IPP de 40 % lui a été attribué.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [G] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d’autres maladies.
Dans ces conditions, l’indemnisation sollicitée par le FIVA, à hauteur de 34 300 euros au titre des souffrances morales endurées par l’assuré, est justifiée tant dans son leur principe que dans son montant. Cette somme sera versée par la CPAM de [Localité 10] au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le FIVA ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA sollicite le versement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique de Monsieur [K] [G].
En l’espèce la dégradation importante dans un laps de temps court de l’état physique de Monsieur [G] justifie qu’il soit alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique. Cette somme sera versée par la CPAM de [Localité 10] au FIVA, créancier subrogé.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [G]
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
— Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles;
— Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, le FIVA a indemnisé les consorts [G] et chiffré leur préjudice moral d’ayants-droit à la somme de 32 600 euros pour Madame [Y] [I], veuve [G], de 8 700 euros pour chacun des enfants et de 3 300 euros pour chacun de ses petits-fils.
La SCP [O] et associés en qualité d’administrateur ad litem de la société [11] n’a pas conclu.
Sur ce, le Tribunal observe que le FIVA a transmis l’attestation du notaire et les livrets de famille justifiant ainsi de la qualité d’ayants-droit de Madame [Y] [G], Monsieur [F] [G], Madame [H] [G], Messieurs [S] et [E] [G] et Monsieur [C] [P], de feu Monsieur [K] [G] (pièces n°9 et 10 FIVA) et s’agissant d’un préjudice d’affection, il n’y a pas de preuve à rapporter autre qu’un lien familial.
Monsieur [K] [G] est décédé à l’âge de 80 ans.
Il apparaît ainsi que Monsieur et Madame [G] étaient mariés depuis 55 ans au moment du décès de l’assuré, de sorte que le préjudice moral ressenti par Madame [Y] [I], veuve [G] est incontestable et s’établit à la somme de 32 600 euros.
Il n’est pas non plus contestable que les enfants, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [G] ont subi un préjudice moral, dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation de leur préjudice à la somme de 8 700 euros.
L’indemnisation due aux petits-fils, Messieurs [S] et [E] [G] et Monsieur [C] [P], doit s’établir à la somme de 3 300 euros pour la perte de liens avec leur grand-père.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral sera fixée aux sommes suivantes :
Madame [Y] [I][G] (conjoint) 32 600 eurosMonsieur [F] [G](enfant) 8 700 eurosMadame [H] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [E] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [S] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [C] [P] (petit enfant) 3 300 eurosTOTAL 59 900 euros
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 10] devra verser directement ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [K] [G].
Sur l’action récursoire de la Caisse
En l’espèce, la CPAM de [Localité 10] n’entend pas se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de l’employeur les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
Dans ces conditions, la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supportera définitivement la majoration de la rente de conjoint survivant et des sommes versées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [K] [G] et des préjudices moraux des ayants-droits de feu Monsieur [K] [G].
Sur les demandes accessoires
En raison de la liquidation de la société [11], Madame [Y] [I], veuve [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et chacune des parties conservera ses frais et dépens.
La nature et l’ancienneté du litige justifient en outre le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10];
DÉCLARE Madame [Y] [I], veuve [G] recevable en ses demandes à l’encontre de la société [11], représentées par la SCP [O] et associés en qualité de mandataire ad litem;
DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [G] et dans les droits des ayants droit de Monsieur [K] [G] recevable en ses demandes;
DIT que la maladie professionnelle «asbestose» dont était atteint Monsieur [K] [G], prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] représentée par la SCP [O] et associés en qualité de mandataire ad litem;
DÉBOUTE Madame [Y] [I], veuve [G] de sa demande d''indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame Madame [Y] [I], veuve [G] à effet du 16 mai 2019;
DIT que cette majoration lui sera directement versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10];
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [G] aux sommes suivantes:
34 300 euros au titre des souffrances morales;11 300 euros euros au titre des souffrances physiques ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique
DIT que ces sommes seront versées par la CPAM de [Localité 10] au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé;
DÉBOUTE le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [K] [G] aux sommes suivantes:
Madame [Y] [I][G] (conjoint) 32 600 eurosMonsieur [F] [G] (enfant) 8 700 eurosMadame [H] [G] (enfant) 8 700 eurosMonsieur [E] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [S] [G] (petit enfant) 3 300 eurosMonsieur [C] [P] (petit enfant) 3 300 eurosTOTAL 59 900 euros
DIT que cette somme de 59 900 euros (cinquante neuf mille neuf cents euros) sera versée par la CPAM de [Localité 10] au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
DIT que la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supportera définitivement la majoration de la rente de conjoint survivant et des sommes versées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [K] [G] et des préjudices moraux des ayants-droits de feu Monsieur [K] [G] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
DÉBOUTE Madame [Y] [I], veuve [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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