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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD3R
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. ELUCIDE-ELYST CONSULTING
DEFENDEUR(S) :
[S] [J], [K] [X] épouse [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. ELUCIDE-ELYST CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Mme [K] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me DIEBOLT Serge, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 avril 2023, [S] [J] et [K] [X] épouse [J] ont conclu avec la société ELUDICE-ELYST CONSULTING un contrat ayant pour objet la création et la fourniture d’un jeu d’exploration à énigmes devant être livré le 31 mai 2023 au plus tard et ayant pour cadre l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » situé à [Localité 4] dans lequel ils ont célébré leur mariage.
Soutenant que la prestation aurait été accomplie et le jeu livré en tous ses éléments mais n’avoir pas reçu paiement de l’intégralité du prix, la société ELUDICE-ELYST CONSULTING a, par acte signifié le 10 mars 2025, fait assigner les époux [J] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5544 € au titre du solde de ce prix et celle de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de Versailles, dont le juge de la mise en état a renvoyé en application de l’article 82-1 du code de procédure civile le dossier de l’affaire à ce tribunal, dont le greffe a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ELUDICE-ELYST CONSULTING a maintenu ses demandes.
Assistés et représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [J] ont sollicité le rejet des demandes de la société ELUDICE-ELYST CONSULTING et sa condamnation à leur payer la somme de 4356 € qu’ils ont versée au titre du paiement partiel du prix de la prestation, outre sa condamnation à leur verser une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ils ont également sollicité le prononcé de la résolution du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1224 du même code que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du même code prévoit encore que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat met à la charge de la société ELUDICE-ELYST CONSULTING une prestation globale se divisant en plusieurs sous-prestations consistant en une étude préalable, la fourniture d’un cahier de conception, la fourniture de supports graphiques et leur livraison et installation.
Si la demanderesse communique quatre compte-rendus de réunions avec les défendeurs présentant l’avancement de l’exécution de la prestation, elle verse essentiellement aux débats, afin de démontrer avoir intégralement rempli ses obligations et être bien fondée à en réclamer le prix convenu, un document daté du 17 mai 2023 constituant une étude préalable.
En ce qu’elle contient une description sommaire du scénario général et de chaque énigme, une description plus détaillée du scénario général et de chaque énigme, ainsi que la description de divers éléments de décor à fournir par les défendeurs, cette pièce caractérise une exécution au moins partielle des prestations intitulées « scénario sommaire », « énigmes sommaires », « scénario détaillé » et « énigmes détaillées ».
En revanche, la société ELUDICE-ELYST CONSULTING ne démontre pas avoir exécuté la prestation intitulée « option serious game », n’ayant versé aux débats aucune pièce prouvant qu’elle se serait livrée aux recherches documentaires mises à sa charge permettant de développer un thème particulier devant être communiqué par le jeu.
Elle n’établit pas plus avoir fourni les supports nécessaires à la mise en œuvre du jeu, lesquels ne sont décrits de manière détaillée par aucun document de nature contractuelle, ni n’ont été versés aux débats, ce serait-ce que sous la forme de photographies pour ceux dont la consistance matérielle ferait obstacle à leur reproduction. Elle ne démontre en conséquence pas les avoir installés, le contenu des comptes-rendus de réunion, ainsi que la photographie d’un bordereau de dépôt le 2 juin 2023 d’un colis communiquée par les défendeurs, étant insuffisants pour l’établir. Il ressort au contraire des courriers électroniques échangés entre les parties et de la chronologie du projet élaborée par la demanderesse que cette dernière aurait livré le document intitulé « cahier de conception » dans sa version définitive le 5 juin 2023, bien qu’elle s’est abstenue de le communiquer dans le cadre de la présente instance, que les supports de jeu auraient été livrés à la même date, et que les feuilles de jeu ont en réalité été fournies par courrier électronique du 7 juin 2023, soit après l’expiration du délai d’exécution de la prestation.
Il ressort de ces éléments de preuve que la société ELUDICE-ELYST CONSULTING n’a qu’imparfaitement exécuté la prestation de service mise à sa charge, ce qui la rend mal fondée à solliciter le paiement du solde du prix. Le service partiellement fourni n’ayant pas été totalement dépourvu d’utilité, cette inexécution partielle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et les restitutions qu’elle aurait seule pu entraîner, interdisant ainsi aux époux [J] d’obtenir le remboursement de la partie du prix payée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ELUDICE-ELYST CONSULTING doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société ELUDICE-ELYST CONSULTING doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [J] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société ELUDICE-ELYST CONSULTING et les demandes reconventionnelles en résolution et en paiement de [S] [J] et [K] [X] épouse [J] ;
CONDAMNE la société ELUDICE-ELYST CONSULTING aux dépens ;
CONDAMNE la société ELUDICE-ELYST CONSULTING à payer à [S] [J] et [K] [X] épouse [J] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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