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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB24-W-B7J-EO7U
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Clémence ALLAIN par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Clémence ALLAIN par LS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
A l’audience publique du 05 Novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q]
11 route de Beceleuf
79160 ARDIN
comparant assisté de : Me Clémence ALLAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
8 place Chanzy
Bat. 8 – Porte 2
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 14 janvier 2026 prorogé au 28 Janvier 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Bernadette BELLA-ABEGA, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
M. [O] [Q] a donné à bail à M. [X] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au 8 place Chanzy- bâtiment 8- porte 2- 79000 Niort par contrat du 24 juin 2024, pour un loyer mensuel de 555 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [O] [Q] – assisté de Me [B] – maintient les termes de son assignation par laquelle il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de M. [X] [F] ; de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7240 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2025 par remise à étude, M. [X] [F] n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait valoir de motif pour excuser son absence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé compte-tenu de la carence de M. [F].
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 janvier 2025, pour la somme en principal de 555 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 mars 2025.
L’expulsion de M. [X] [F] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [O] [Q] produit un décompte démontrant que M. [X] [F] reste devoir la somme de 7240 euros à la date du 5 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7 240 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5000 euros à compter de l’assignation (23 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et à la demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O] [Q], M. [X] [F] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juin 2024 entre M. [O] [Q] et M. [X] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 8 place Chanzy- bâtiment 8- porte 2- 79000 Niort sont réunies à la date du 2 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [O] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à M. [O] [Q] au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 7 240 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2025, incluant l’échéance de novembre incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5000 euros à compter de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à M. [O] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à M. [O] [Q] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Bernadette Bella Abega, greffière.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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