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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 22/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
N° RG 22/02095 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LOWS
2ème Chambre
En date du 26 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDERESSE :
La S.A.S. LES RIVES D’ARC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX ,([Localité 1])
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Olivier AVRAMO – 305
Me Léa BACHELET -, [Adresse 2]
Me Julie O’RORKE – 115
…/…
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. ENTORIA
venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES (“AXELLIANCE”)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Sophie LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXERIA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON avocat plaidant, substituée par Me Juliette LEFRESNE, avocat au barreau de PARIS
La Société CGPA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 5]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A.S. BUSINESS DEVELOPEMENT CONSULT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 6]
défaillante
La Compagnie d’assurance CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social, [Adresse 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
Venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, société Anonyme d’un État membre de la CE immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°844 115 030,
dont l’adresse de l’établissement situé en France est, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en France domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*
* *
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation des 17, 22 et 28 mars 2022 de la SAS LES RIVES d’ARC à la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY MIMITED, à la société ENTORIA, à la société AXERIA IARD, à la société BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT et a la société CGPA sollicitant, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, de :
A titre principal,
— CONDAMNER la Société AXERIA IARD à payer à la Société LES RIVES D’ARC la somme de 393.736,00 € en principal, à titre d’indemnisation du sinistre inondation survenu à, [Localité 3] le 23 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 octobre 2021, date de notification de la lettre recommandée notifiée par le conseil de la société LES RIVES D’ARC le 1er octobre 2021, et ce jusqu’à complet règlement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement,
— DECLARER les sociétés AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT à l’enseigne ACCEL COURTAGE PACA responsables des préjudices subis par la Société LES RIVES D’ARC consécutivement à leur manquement et à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de la Société LES RIVES D’ARC, celles-ci ayant informé la Société LES RIVES D’ARC de ce que la garantie aléas climatiques serait consentie par AXERIA IARD à compter de la fin du mois de septembre 2019, soit antérieurement au sinistre survenu le 23 novembre 2019.
— CONDAMNER, par conséquent, in solidum les sociétés BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT et son assureur la compagnie d’assurance CGPA ainsi que la Société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et son assureur la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Société LES RIVES D’ARC la somme de 393.736,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 octobre 2021, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet règlement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— CONDAMNER in solidum la Société AXERIA IARD, la Société BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT, la CGPA, la Société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Société LES RIVES D’ARC la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 lequel a :
— Débouté la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SAS LES RIVES D’ARC;
— Dit sans objet la demande de condamnation à l’encontre de la société ENTORIA d’avoir à communiquer les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle de mars 2022 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Renvoyé la cause à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2025 à 14 heures ; -Réservé les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA par la Société LES RIVES D’ARC le 30 juin 2025 sollicitant du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code Civil, L.521 et suivants du Code des Assurances et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER les sociétés BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT, ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et AXERIA responsables des préjudices subis par la Société LES RIVES D’ARC consécutivement à leur manquement à leur obligation de conseil et d’information à l’égard de la Société LES RIVES D’ARC, celles-ci ayant été informé à tort de ce que la garantie aléas climatiques serait consentie par AXERIA IARD à compter de la fin du mois de septembre 2019, soit antérieurement au sinistre survenu le 23 novembre 2019.
A titre principal
CONDAMNER, par conséquent, in solidum les sociétéBUSINESS DEVELOPMENT CONSULT et son assureur la compagnie d’assurance CGPA, la Société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et son assureur la société CNA INSURANCE, ainsi que la société AXERIA à payer à la Société LES RIVES D’ARC la somme de 393.736,00 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 octobre 2021, date de notification de la mise en demeure, et ce jusqu’à complet règlement.
Subsidiairement, s’il devait être jugé que l’indemnisation ne peut intervenir qu’au titre d’une perte de chance
JUGER que l’indemnisation ne pourrait être inférieure à 90% des sommes qu’aurait due percevoir la société LES RIVES D’ARC
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DEBOUTER les sociétés BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT et son assureur la compagnie d’assurance CGPA, la Société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et son assureur la société CNA INSURANCE, ainsi que la société AXERIA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Société LES RIVES D’ARC la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2025 par la société anonyme AXERIA IARD, assureur de la société LES RIVES D’ARC, demandant de au visa des articles 1231-1 du Code civil, L125-1 du Code des assurances, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société LES RIVES D’ARC savait parfaitement que la garantie « Aléas climatiques » n’avait pas été souscrite, et en tout état de cause AXERIA IARD n’avait pas à délivrer l’information directement auprès de l’assurée,
— JUGER que la demande de couverture formulée par le courtier d’assurance, pour le compte de la société LES RIVES D’ARC, au titre de la garantie « Aléas climatiques » était plafonnée à une indemnisation de 100.000 €,
— JUGER que le préjudice invoqué par la société LES RIVES D’ARC constitue une perte de chance,
EN CONSEQUENCE :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société LES RIVES D’ARC, comme étant infondées à l’encontre d’AXERIA IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER la demande d’indemnisation formulée par la société LES RIVES D’ARC à la seule perte de chance d’avoir pu souscrire une garantie similaire, qui ne peut correspondre qu’à un pourcentage de la somme de 100.000 €, à supposer que la perte de chance soit établie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ECARTER l’exécution provisoire,
— DEBOUTER la Sté LES RIVES D’ARC de sa demande d’un intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021,
— CONDAMNER la société LES RIVES D’ARC, ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique numéro 3 notifiées le 11 décembre 2025 par la société d’assurance mutuelle CGPA, assureur en responsabilité civile professionnelle du courtier détaillant BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT, demandant au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la Sté LES RIVES D’ARC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la Sté LES RIVES D’ARC à verser à la Sté CGPA la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la Sté LES RIVES D’ARC aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le préjudice de la Sté LES RIVES D’ARC ne peut s’analyser qu’en un préjudice de perte de chance ici inexistante.
Par conséquent,
— DEBOUTER la Sté LES RIVES D’ARC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la Sté LES RIVES D’ARC de sa demande d’un intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit au profit de la Sté LES RIVES D’ARC
Statuant sur les recours entre CGPA et la Sté ENTORIA venant aux droits et obligations d’AXELLIANCE,
— DEBOUTER la Sté ENTORIA de sa demande de condamner CGPA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
— CONDAMNER la Sté ENTORIA venant aux droits et obligations de la Sté AXELLIANCE à relever et garantir CGPA de toute condamnation en principal, frais et intérêt susceptible d’être mise à sa charge.
Statuant sur les frais irrépétibles et les dépens,
— CONDAMNER la Sté LES RIVES D’ARC ou tout succombant à verser à la Sté CGPA la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la Sté LES RIVES D’ARC ou tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions numéro 5 notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 par la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, courtier grossiste, sollicitant au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1241, 1344-1 et 1353 du Code civil, L. 310-3, 521-1 et suivants du Code des assurances, 328 et suivants, 514-1, 700 et 803 du Code de procédure civile, de :
I. Au préalable
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES) ;
JUGER que la société LES RIVES D’ARC n’a jamais souscrit la garantie « Aléas climatiques » dont elle demande l’application ;
II. A titre principal
JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES) ne sont pas réunies ;
Par conséquent :
DÉBOUTER la société LES RIVES D’ARC de sa demande de condamnation de la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES) à lui payer la somme de 393 736 euros à titre de dommages et intérêts ;
III. A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la société BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE et son assureur, CGPA, à garantir la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LES RIVES D’ARC, à quelque titre que ce soit, principal, frais irrépétibles et dépens ;
IV. En tout état de cause
REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par la société LES RIVES D’ARC à l’encontre des sociétés BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT et ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES), ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
DIRE ET JUGER que le quantum de la demande d’indemnisation de la société LES RIVES D’ARC ne peut qu’être inférieur à la somme de 100 000 euros ;
REJETER l’application des intérêts au taux légal aux sommes sollicitées par la société LES RIVES D’ARC à titre de dommages et intérêts ;
REJETER l’ensemble des moyens, demandes et prétention des parties à l’encontre de la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESSSERVICES) ;
CONDAMNER la société LES RIVES D’ARC à payer à la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES RIVES D’ARC aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société ENTORIA (venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES).
Vu les conclusions au fond numéro 2 notifiées le 16 décembre 2025 par la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, assureur en responsabilité civile professionnelle de la société AXELLIANCE et intervenant volontairement à l’instance, le 16 décembre 2025 sollicitant sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances de :
— Débouter la société RIVES D’ARC, ou tout autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED ;
— Condamner la société LES RIVES D’ARC à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu l’absence de constitution de la société BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT assignée selon ls formalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2025 du juge de la mise en état ayant fixé la clôture de la procédure au 22 décembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries en sa formation collégiale du 22 janvier 2026 à 14 heures ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 26 mars 2026;
SUR CE :
A titre liminaire, il sera indiqué qu’en application de l’article 445 du Code de procédure civile, le tribunal n’a pas autorisé la production de notes en délibéré. Par conséquent, le courrier adressé le 22 janvier 2026 par le conseil de la société LES RIVES D’ARC sera écarté des débats, comme le sollicite d’ailleurs le conseil de la société AXERIA par courrier en réponse du 27 janvier 2026 et en application des dispositions susvisées.
AVANT DIRE DROIT:
L’article L622-22 du Code de commerce dispose que:
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
L’article L641-3 du même code dispose que :
« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
Il résulte des pièces produites aux débats qu’après avoir été placée sous sauvegarde judiciaire le 26 avril 2022 par jugement du tribunal de commerce qui a désigné comme mandataire judiciaire la SCP BR Associés prise en la personne de Me, [K], [F], la société par actions simplifiée BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT, qui exerçait l’activité de courtier détaillant sous la dénomination commerciale AXL COURTAGE, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par le tribunal de commerce de Toulon le 3 novembre 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire normale le 23 février 2023.
Or, la société LES RIVES D’ARC, qui a fait délivrer ses actes introductifs d’instance les 17, 22 et 28 mars 2022, n’a jamais pris l’initiative de régulariser la procédure vis-à-vis des organes de la procédure de la société BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT, malgré son attention appelée à cet égard par les sociétés ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES et CGPA.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à la société demanderesse à l’instance de régulariser la procédure. Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant sous la forme collégiale en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ECARTE des débats les notes en délibéré transmises postérieurement à la clôture des débats sur le fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes formulées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er septembre 2026 à 14h pour permettre à la société LES RIVES D’ARC de régulariser la procédure en appelant à l’instance les organes de la procédure collective de la société BUSINESS DEVELOPMENT CONSULT ;
REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025 ayant fixé la clôture au 22 décembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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