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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 18 févr. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4BO
Minute N° : 25/00088
JUGEMENT DU 18 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [E]
née le 07 Mai 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame M. FAURE, Greffier, lors des débats et
de Madame H. PRETCEILLE, lors des délibérés
DEBATS : 17/12/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 07 août 2023, GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [M] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 252,72 euros hors charges.
GRAND DELTA HABITAT expose que plusieurs difficultés sont apparues au cours du bail : En premier lieu, des impayés de loyers sont apparus avec une dette s’élevant à 749,23 euros au 17 avril 2024.
De plus, plusieurs voisins se sont plaints de troubles causés par la locataire (cris, dégradations des parties communes, …). Le 08 août 2024, une pétition a été signée par les voisins de cette dernière dénonçant les troubles qu’elle effectuerait.
Enfin, le 01 aout 2024, Maitre [L], commissaire de justice, s’est rendue au domicile de Madame [M] [E] et a rédigé un procès-verbal de constat qui constate les faits suivants :
Rencontre de deux personnes de sexe masculin ;Monsieur [K] [B] indique être une des personnes occupant le logement (avec six autres personnes non identifiées) ;La présence d’enfants et d’animaux ont été relevé dans le logement ;Les occupants du logement expliquent que Madame [M] [E] n’occuperait plus les lieux et qu’ils lui verseraient mensuellement la somme de 250 euros pour occuper ce logement.
C’est dans ce contexte que GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [M] [E] et Monsieur [K] [B] par exploit délivré le 15 octobre 2024 aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [M] [E] ;
Ordonner l’expulsion de Madame [M] [E] et Monsieur [K] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
Condamner solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2.382,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31août 2024, mensualité d’août 2024 incluse ;
Condamner solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 350 euros par mois du 1er septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des locaux ;
Condamner Madame [M] [E] au paiement de la somme de 250 euros par mois à compter du mois de février 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux ;
Condamner solidairement Madame [M] [E] et Monsieur [K] [B] au paiement des dépens et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[M] [E] et [K] [B] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucune enquête sociale n’a été transmise au Tribunal judiciaire avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées à l’audience :
que Madame [M] [E] a déménagé le 7 février 2024 (pièce n°13, visée dans l’assignation)que cette dernière réside désormais « [Adresse 2] » (pièce n°14, non visée dans l’assignation et donc non contradictoire)
Or, en l’espèce, si la société GRAND DELTA HABITAT a fourni cette nouvelle pièce à l’audience, elle ne justifie pas d’avoir avisé la défenderesse de la date d’audience à sa dernière adresse connue.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et d’aviser la défenderesse de la date de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la réouverture des débats afin de toucher la défenderesse à sa dernière adresse connue et mentionnée au dossier, soit « [Adresse 2] »
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures 00,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 février 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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