Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 févr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame DAFRE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/132
N° RG : N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAFN
M. [V] [F]
Nous, Leila DAFRÉ, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [V] [F]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me NICOLAS Nathy, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 18 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [V] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 février 2025 à 20h36, à la demande de [F] [Z], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] en raison d’une agitation psychomotrice assortie de propos délirants et un discours hostile dans un contexte de rupture de traitement et de déni des troubles ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 février 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [F] est nécessaire en ce que le patient reste dans le déni à l’égard des soins dont il relève, n’en comprenant ni la raison ni la nécessité et se situant dans une “négociation” des traitements sans critique de l’épisode ayant justifié son hospitalisation ;
Attendu que Maître [X] soulève le moyen tiré de ce que le certificat médical établi le 14 février 2025 à 11 heures a été établi dans les 48 heures et non dans les 72 heures suivant l’admission du patient ; qu’elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
Attendu cependant qu’au visa de l’article L 3216-1 du code de la Santé Publique : « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » ; que, si une telle atteinte était démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté ;
Que dans le cas d’espèce M. [V] [F] ne démontre pas en quoi il aurait été porté à ses intérêts ; qu’en effet le certificat médical établi le 18 février 2025 permet d’apporter des éléments actualisés sur l’état du patient de nature à éclairer utilement et suffisamment le juge ;
Attendu, en outre, que le déni, à tout le moins la minimisation, de son état de santé par le patient a été confirmé lors des débats, ce dernier, dans une logorrhée verbale difficilement canalisable, faisant en outre montre d’explications totalement hors de propos ;
Attendu que moyen sera rejetée ; qu’il en résulte que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 février 2025, afin de garantir la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
Rejetons le moyen soulevé par M. [F].
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 février 2025.
Le 20 Février 2025 à 17 heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 20 Février 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAFN
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
20 Février 2025 à H
Le patient M. [V] [F]
Le mandataire spécial
Par LS
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[F] [Z]
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prescription ·
- Notaire ·
- Assurances
- Épouse ·
- Enfant ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses
- Débat public ·
- Italie ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cameroun ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Parents ·
- Enfant ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Au fond ·
- Carolines
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.