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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00315
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV53
[R] [V]
ET :
[L] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance du 27 mai 2025, M. [R] [V] a donné assignation à Mme [L] [M] devant le Tribunal judiciaire de Tours et demandé :
DIRE ET JUGER Monsieur [R] [V] recevable et bien-fondé en ses demandes ;CONDAMNER Madame [L] [M] à payer à Monsieur [R] [V] ;- 2120 € au titre de la restitution des sommes empruntées, avec intéret au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la notification de la première mise en demeure ;
— 800 € en réparation du préjudice moral consécutif à sa résistance abusive, avec intérets au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [L] [M] à payer à Monsieur [R] [V] une indemnité de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’il a prêté la somme de 2120 € à Mme [L] [M] et que cette dernière ne l’a pas remboursé.
A l’audience du 01er octobre 2025, M. [R] [V], représenté par son Conseil maintient ses prétentions initiales et il conviendra de se référer aux écritures contenues dans l’assignation pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] [M] ne comparaît pas bien que citée selon dépôt de l’acte remis à étude de commissaire de justice.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du code civil.
L’article 1359 impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort du document intitulé “reconnaissance de dettes de prêts entre particulier” signé par Mme [L] [M] que cette dernière a reconnu devoir la somme de 2120 € à M. [R] [V] et s’est engagée à le rembourser au plus tard le 15 avril 2024. Dans le cadre d’une sommation interpellative du 17 octobre 2024, Mme [L] [M] a reconnu que M. [R] [V] lui avait prêté de l’argent mais indiqué refuser de le rembourser car ce dernier lui aurait accordé ce prêt “pour le forcer à vivre avec lui”.
Quelque soit le contexte des relations entretenues entre M. [R] [V] et Mme [L] [M] au moment du prêt, il ressort des pièces au dossier que M. [R] [V] a prêté la somme de 2120 € à Mme [L] [M] ; le terme pour le rembourser est dépassé.
Mme [L] [M] ne justifie nullement qu’elle aurait, depuis la sommation, remboursé M. [R] [V] de la somme de 2120 €. En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 2120 € à M. [R] [V].
Les propos tenus par Mme [L] [M] dans le cadre de la sommation interpellative ne sauraient à eux seuls justifier une atteinte aux intérêts moraux de M. [V]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Perdant le procès, Mme [L] [M] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [M] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [R] [V] au titre de la présente instance. Mme [L] [M] sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] [V] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [L] [M] à payer à M. [R] [V] la somme de 2.120,00 € (DEUX MILLE CENT VINGT EUROS) au titre du remboursement du solde du prêt ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [M] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [M] à payer à M. [R] [V] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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