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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ36
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la SAS CABINET IMMOBILIER ROBERT RIGUET, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 53 166 887, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], en son procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2024, votait une résolution n° 17-1, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots 141, 76 et 26, propriété de Madame [G] [K].
Par l’intermédiaire de son conseil, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [K] d’avoir à régulariser la situation.
À ce jour, aucun règlement n’est intervenu.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [G] [K], copropriétaire, à régler la somme de 21.579,55 euros, suivant décompte produit arrêté au 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait assigner madame [G] [K], devant le juge des référés aux fins de :
Recevoir le syndicat en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner madame [K] à régler au syndicat la somme de 21 579, 55 euros, compte arrêté au 1er octobre 2025, outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Condamner madame [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] était représentée par son avocat, qui a déposé son dossier de plaidoirie.
Madame [G] [K] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] sollicite une provision à hauteur de 21 479, 55 euros.
En l’espèce, il est uniquement versé aux débats un procès-verbal de l’assemblée générale autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots 141, 76 et 26, propriété de Madame [G] [K].
Aucun décompte actualisé n’a été versé au dossier, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les différents éléments constitutifs de la créance et de s’assurer qu’il s’agirait effectivement de sommes réclamées.
2/ Sur les autres demandes
En l’état du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier en ressort, et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] de voir condamner madame [G] [K], à régler la somme de 21 579, 55 euros ;
Laisse au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] la charge des dépens ;
Déboute syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] de la demande au titre de l’article 700.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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