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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I LES HAUTS D' AMBRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDLZ
S.C.I. LES HAUTS D’AMBRE c/
[J] [K]
[Z] [G]
Grosse délivrée le
à S.C.I LES HAUTS D’AMBRE
Copie délivrée le
à S.C.I LES HAUTS D’AMBRE
[J] [K] – [Z] [G]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. LES HAUTS D’AMBRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [H] [D], gérant, lui-même représenté par Mme [D] [X] munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [Z] [G]
né le 21 Octobre 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, la SCI LES HAUTS D’AMBRE a donné par bail à usage d’habitation à M. [K] [J] et M. [G] [Z] une maison T 5 sise [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 900 euros pour une durée de trois ans ;
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, la SCI LES HAUTS D’AMBRE a fait signifier le 13 février 2025 à M. [K] [J] et M. [G] [Z] un commandement de payer pour un montant de 1 700 euros en principal.
Par acte du 16 juillet 2025, la SCI LES HAUTS D’AMBRE, propriétaire a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [K] [J] et M. [G] [Z] afin de :
— déclarer recevable la demande de la requérante
— constater la résiliation du contrat de bail en date du 22 juin 2023 par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
— ordonner en conséquence leur expulsion corps et biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution
et de vous condamner solidairement, conformément à la clause de solidarité contenue dans le bail :
— à titre provisionnel à payer au requérant la somme de 2 700 euros au titre du solde des loyers impayés sauf à parfaire ou à diminuer et suivant décompte qui sera fourni lors des débats sur le fondement de l’article 1103 du code civil
— à titre provisionnel et mensuelle au paiement d’un d’une indemnité d’occupation de 900 euros à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à votre départ effectif des lieux loués et la remise des clés
— au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI LES HAUTS D’AMBRE représentée par Mme [D] [X] munie d’un pouvoir du gérant de la SCI indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 700 euros à ce jour et dit ne pas consentir à l’octroi de délais de paiement dès lors que les mois de mars, avril et mai n’ont pas été réglés , elle précise que les mois de juin, juillet et août 2025 ont été payés et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [K] [J] et M. [G] [Z] reconnaissent le montant de la dette et indiquent qu’ils sont toujours dans les lieux et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 235 euros par mois pendant 12 mois en sus du loyer courant et des charges ;
M. [G] dit que chacun d’eux perçoit le RSA et que M. [K] a trouvé un emploi en CDI à partir du 8 septembre en tant que cuisinier et que lui-même a créé une entreprise pour donner des cours d’art.
Il est donné lecture de l’enquête sociale et du courrier remis à l’audience par M. [G].
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties en date du 22 juin 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 février 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 700 euros en principal pour le bail à usage d’habitation
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [J] et M. [G] [Z] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 13 avril 2025.
En conséquence, M. [K] [J] et M. [G] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion.
Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 22 juin 2023 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 13 avril 2025
— un décompte de créance locative arrêté au mois d’août 2025
la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Par conséquent, M. [K] [J] et M. [G] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SCI LES HAUTS D’AMBRE la somme de 2 700 euros
sur l’octroi de délais
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,et de la version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Ainsi le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement à hauteur de 235 mois sur douze mois en sus du loyer courant et des charges et la bailleresse s’oppose à tous délais de paiement.
Il ressort des pièces produites que les locataires ont repris le paiement de l’intégralité des loyers depuis le mois de juin 2025 et que selon leurs dires, M.[K] aurait retrouvé un emploi en CDI à compter de septembre ; aussi, il convient d’accorder à M. [K] [J] et M. [G] [Z] des délais selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera sensée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [K] [J] et M. [G] [Z] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 13 avril 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 900 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne solidairement M. [K] [J] et M. [G] [Z] à verser à la SCI LES HAUTS D’AMBRE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [K] [J] et M. [G] [Z] seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et M. [G] [Z] à payer à la SCI LES HAUTS D’AMBRE à titre provisionnel la somme de 2 700 euros ;
Vu l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998,
AUTORISONS M. [K] [J] et M. [G] [Z] à régler la somme 2 700 euros en 12 mensualités de 230 euros chacune à partir du mois suivant celui du prononcé de la présente décision, au plus tard le 15 de chaque mois, la dernière mensualité (la 12e ) devant solder la dette ; le loyer et les charges courants devant être payés en sus,
DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 22 juin 2023 seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS qu’en cas de défaillance à l’une quelconque des échéances, le solde de la créance sera immédiatement et intégralement exigible sans mise en demeure préalable,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire et en ce cas:
— constate la résiliation de plein droit, au 13 avril 2025, du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 5]
— condamne d’ores et déjà solidairement M. [K] [J] et M. [G] [Z] à verser à la SCI LES HAUTS D’AMBRE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 900 € à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— Ordonne à M. [K] [J] et M. [G] [Z] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef,
— A défaut de libération volontaire des lieux, autorise d’ores et déjà la SCI LES HAUTS D’AMBRE à faire procéder à leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et M. [G] [Z] à payer à la SCI LES HAUTS D’AMBRE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et M. [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS la SCI LES HAUTS D’AMBRE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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