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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 16 déc. 2025, n° 23/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/06482 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOP7
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] [R] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Stéphanie NOGUEIRA, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 12] 77288-2022-002114 du 23 Novembre 2022 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Fleur SOURTHEZ, avocate au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 12] 77288-2023-005164 du 10 Janvier 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 27 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 21 mai 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [V], [C], [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (94)
Et Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (77)
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 mars 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [V] [T] épouse [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [V] [T] épouse [E] à la somme de 3000 euros en récompense du crédit remboursé en totalité par lui ;
CONSTATE l’accord des parties pour la prise en charge du crédit [10] par Madame [V] [T] épouse [E] ;
ORDONNE la restitution de ses effets personnels à Monsieur [N] [E], par l’intermédiaire d’un tiers mandaté par ses soins, dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [U], [W], [Y] [E] et [Z], [S], [X] [E], est exercée en commun par Madame [V] [T] épouse [E] et Monsieur [N] [E] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [U], [W], [Y] [E] et [Z], [S], [X] [E], au domicile de la mère, Madame [V] [T] épouse [E] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [E] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et DIT par conséquent n’y avoir lieu de statuer sur la demande du père tendant à voir constater son état d’impécuniosité ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VING CINQ par Elisa VALDOR, juge aux affaires familiales, assistée de Jennie BECEL, greffier, qui ont signé électroniquement la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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