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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. OLEJA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [V] [E]
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/73
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNUV
DEMANDERESSE
S.C.I. OLEJA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me HENNEQUIN, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 29 Décembre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Eric BERNARD, avocat au barreau de PARIS, non présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me DIDIER
à Me BERNARD
le
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, la SCI OLEJA a acquis une propriété sur laquelle est édifiée une maison d’habitation louée depuis 2017 à Monsieur [L] [E].
Le bail stipule un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Par ordonnance du 10 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant sur requête a constaté la résiliation du bail, autorisé la SCI OLEJA à reprendre les locaux et condamné Monsieur [L] [E] aux dépens.
Par exploit en date du 18 juillet 2025, la SCI OLEJA a assigné Monsieur [L] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé à l’effet de :
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 12.190 euros, avec intérêts légaux,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros, à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et du constat d’abandon.
Une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [E] a été dénoncée à ce dernier le 29 octobre 2025.
Par décision avant dire droit en date du 16 janvier 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats pour que la SCI OLEJA produise l’assignation au fond qu’elle dit avoir délivrée et le procès-verbal de reprise des lieux.
A l’audience du 5 mars 2026, la SCI OLEJA est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures ; elle communique les documents sollicités par la juridiction.
Elle demande que la juridiction :
— constate son désistement d’instance,
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] au profit du Tribunal judiciaire, et subsidiairement rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [E] comme infondées et injustifiées,
— rejette toutes les demandes formées par Monsieur [E],
— condamne Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [E] n’est, quant à lui, ni présent, ni représenté, son conseil, présent à la dernière audience, étant absent et non substitué. Les demandes portées à la précédente audience sont donc réputées abandonnées. La décision sera contradictoire sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le désistement
La SCI OLEJA sollicite le désistement car elle a assigné au fond le défendeur en portant, devant cette juridiction, les mêmes demandes que celles dont est actuellement saisi le juge des référés.
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y a lieu, en l’espèce, de déclarer le désistement, en l’absence du défendeur, parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse qui a choisi de poursuivre l’instance au fond.
La SCI OLEJA sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI OLEJA à l’égard de Monsieur [L] [E].
Le DECLARE parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile.
PRONONCE le dessaisissement de la juridiction et ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
DEBOUTE la SCI OLEJA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI OLEJA aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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