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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/06117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS ADOLFINI-SMADJA [ N ] [ R ] [ I ] aujourd' hui dénommée SAS [ G ] [ R ], La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 23/06117
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR2S
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La société MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La SAS ADOLFINI-SMADJA [N] [R] [I] aujourd’hui dénommée SAS [G] [R], [P] [I], [X] [F] ET HAROUN PATEL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Maître [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Maître [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous représentés par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
DEFENDEURS
La S.E.L.A.R.L. [O] prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [L] [T] ARCHITECTE (RCS SAINT DENIS 392 560 447), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 11 février 2021 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELARL [L] [T] ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
Madame [J] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-Présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025.Par message du 11 mars 2025, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 18 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
représentée par Maître Marie-capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de vente du 31 décembre 2008, les époux [M] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 7] un appartement au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 8] (La Réunion).
L’acte de vente du 31 décembre 2008 a été reçu par Maître [H] [N], membre de la SCP ADOLFINI-SMADJA-[N]-[R]-[I], société ayant depuis changé de dénomination et devenue SCP [N] – [R] – [I] – [F] – PATEL, puis devenue ensuite SCP [G] [R] – [P] [I] – [X] [F] – HAROUN PATEL (ci-après « les notaires »), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après « les sociétés MMA »).
Une déclaration d’achèvement des travaux datée du 19 décembre 2008, qui aurait été établie par la société [L] [T] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), a été annexée à cet acte de vente.
En date du 27 mars 2014, se plaignant de ce que les travaux n’étaient en réalité pas terminés, les époux [M] ont assigné, notamment, les notaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente.
Un jugement a été rendu le 11 mai 2017, réformé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis rendu le 21 juin 2019.
Par un arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu, et la cour d’appel de Saint-Denis, sur renvoi après cassation, a rendu un nouvel arrêt en date du 28 juin 2024.
En exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, les sociétés MMA ont réglé les sommes mises à la charge des notaires, à savoir, la somme de 41 604,20 euros au titre des préjudices subis par les époux [M].
La société [L] [T] ARCHITECTE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 février 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, une déclaration de créance a été adressée aux noms des notaires et des sociétés MMA pour un montant de 289 828,17 euros au titre des procédures diligentées par les époux [M] au passif de la société [L] [T] ARCHITECTE, créance contestée.
Par ordonnance rendue le 07 mars 2023, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [L] [T] ARCHITECTE a ordonné le sursis à statuer et invité les déclarants à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance de ces dernières à l’encontre de la société [L] [T] ARCHITECTE dans le délai d’un mois.
Le 11 août 2022, les époux [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire du Mans, Maître [N], les sociétés MMA, la SCCV VERGERS DU SOLEIL et la SELARL [O], prise en sa qualité de liquidateur de la SCCV VERGERS DU SOLEIL, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de Me [N] et des sociétés MMA à les garantir de la restitution par la SCCV VERGERS DU SOLEIL du prix de vente, avec intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 27 mars 2014.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 avril 2023, la société SAS [G] [R] – [P] [I] – [X] [F] – HAROUN PATEL, Maître [G] [R], Maître [N], et leur assureurs les sociétés MMA, ont fait assigner devant la présente juridiction la SELARL [O] prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [L] [T] ARCHITECTE et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière, Madame [J] [T] et Monsieur [E] [T], aux fins notamment de voir fixer au passif de la SELARL [L] [T] ARCHITECTE la créance d’un montant de 41 604,20 euros au titre de l’exécution de l’arrêt du 21 juin 2019 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis, et celle d’un montant de 180 000 euros au titre de la procédure diligentée par les époux [M] devant le tribunal judiciaire du Mans, de voir condamner la MAF à leur régler la somme de 41 604,20 euros et à les garantir en cas de condamnation au titre de la procédure diligentée par les époux [M] devant le tribunal judiciaire du Mans.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, la MAF soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par les demandeurs en ce qu’elles sont prescrites.
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la MAF maintient sa demande et sollicite :
« Vu les articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de la mise en état :
DECLARER IRRECEVABLE car prescrite l’action de Me [R], de Me [N], de la SAS [G] [R], [P] [I], [X] [F] ET HAROUN PATEL et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF ;
REJETER l’action de Me [R], de Me [N], de la SAS [G] [R], [P] [I], [X] [F] ET HAROUN PATEL et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l’encontre de la MAF ;
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [G] [R], [P] [I], [X] [F] ET HAROUN PATEL et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
REJETER toute demande formulée contre la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Me [R], Me [N], la SAS [G] [R], [P] [I], [X] [F] ET HAROUN PATEL et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société MAF la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les demandeurs sollicitent :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DEBOUTER la MAF de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à son encontre,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER recevable l’action de Maître [R], de Maître [N], de la SAS PASCALL [R] BETRAND [I] [X] [F] et HAROUN PATEL, et des sociétés M. M.A ASSURANCES MUTUELLES et M. M.A. IARD SA à l’encontre de la MAF.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure initiée par les consorts [M]-[V] devant le Tribunal Judiciaire du MANS, et suite à la saisine après cassation de Monsieur [M] et de Madame [V] consécutivement à la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS du 21 juin 2019 par arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2021.
DEBOUTER la MAF de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
LA CONDAMNER à payer aux concluants la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER AUX LES DEPENS. »
*
Ni Mr [T], ni Mme [T], ni la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société [L] [T] ARCHITECTE n’ont constitué avocat, aussi seront-ils considérés comme défaillants.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 20 janvier 2025 et mise en délibéré le 11 mars 2025, prorogé le 18 mars 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la prescription des prétentions formulées par les demandeurs :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 789 6° du même code dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
L’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable.
La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le dommage étant constitué par leur condamnation dans le cadre d’une action en responsabilité, la détermination du point de départ de la prescription suppose de prendre en considération la date de connaissance des condamnations définitives prononcées à leur encontre, la Cour de Cassation ayant posé qu’en matière d’action en responsabilité à l’encontre d’un notaire, le délai de prescription quinquennale court à compter de la décision irrévocable qui constitue la réalisation du dommage.
Cependant, il sera fait observer que cette jurisprudence ne correspond pas au cas d’espèce, lequel constitue une action en garantie des notaires condamnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de l’architecte qu’ils estiment à l’origine d’une faute directement en lien avec le préjudice causé par leur condamnation au profit des tiers victimes, à savoir, les époux [M].
S’il ressort des pièces versées aux débats qu’une deuxième assignation a été délivrée à leur encontre par les époux [M] le 11 août 2022, celle-ci, tout comme la première assignation datant du 27 mars 2014, se fonde sur le même préjudice que celui invoqué dans le cadre de cette première assignation, ainsi que sur le même fait générateur reproché aux demandeurs (manquement au devoir de conseil en recevant la déclaration d’achèvement de travaux rendue par l’ architecte sans demander d’éclaircissements préalables alors que le notaire concerné avait connaissance d’éléments de nature à l’amener à s’interroger sur la réalité de cette déclaration).
Il en résulte que l’assignation délivrée à l’encontre des demandeurs par les époux [M] en date du 11 août 2022 ne contient aucun nouvel élément par rapport à celle délivré le 27 mars 2014, et ne saurait donc constituer un nouveau point de départ du délai de prescription de l’action récursoire diligentée par les demandeurs.
Dès lors, il en découle que le point de départ de l’action récursoire des demandeurs se situe à la date de la délivrance de la première assignation des époux [M] à leur encontre, soit le 27 mars 2014.
Par conséquent, et en l’absence de causes d’interruption ou de suspension établies de cette prescription, l’action diligentée par les demandeurs à l’encontre de la MAF était déjà prescrite à la date du 27 mars 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.
II – Sur le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives des cours d’appel d’Angers et de Saint-Denis de la Réunion :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, les décisions des cours d’appel d’Angers et de Saint-Denis de la Réunion visées étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de ce que la décision rendue par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion le 28 juin 2024 soit devenue définitive et dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers relative à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 23 janvier 2024 et frappée d’appel.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, les demandeurs succombent, aussi, il y a lieu de les condamner aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la société SAS [G] [R] – [P] [I] – [X] [F] – HAROUN PATEL, Maître [G] [R], Maître [N], et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en raison de leur prescription ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de ce que la décision rendue par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion le 28 juin 2024 soit devenue définitive et dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Angers relative à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans rendue le 23 janvier 2024 et frappée d’appel ;
Condamnons la société SAS [G] [R] – [P] [I] – [X] [F] – HAROUN PATEL, Maître [G] [R], Maître [N], et leur assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10H10 pour actualisation des conclusions des demandeurs ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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