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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZFU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [B]
— MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
N° de minute : 25/01156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZFU
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [V] [B]
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2025-00821 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 octobre 2024, M. [V] [B] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 21 novembre 2024, rejeté sa demande.
En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de M. [B] du 10 décembre 2024, la CDPAH de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 16 janvier 2025, confirmé le bien-fondé de la précédente décision du 21 novembre 2024.
M. [B] a, par lettre recommandée datée du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 06 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
M. [B] a, par courriels en date des 03 juin 2025, 10 juillet 2025, 20 juillet 2025 et 04 août 2025, transmis au tribunal une décision de la MDPH des Yvelines datée du 15 juin 2023, en renouvellement de ses droits à l’AAH jusqu’au 31 mai 2027, ainsi que plusieurs attestations justifiant du versement effectif de l’AAH par la Caisse d’allocation familiales (CAF) des Yvelines sur la période du 01 janvier 2024 au 31 juillet 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
À cette date, M. [B], représenté par son conseil, a informé le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [B].
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [B] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de M. [B] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [V] [B], de l’instance enrôlée sous le RG N° 25/00274 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZFU, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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