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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 mars 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T4
Date : 10 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T4
N° de minute : 25/00097
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV UNIVERS PARK
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [A]
Madame [Z] [LR] [SN]
Monsieur [JJ] [SN]
Madame [J] [GR]
Madame [FH] [LR]
Monsieur [PE] [S]
Monsieur [ZP] [G]
Monsieur [KT] [G]
Monsieur [O] [G]
Madame [E] [SN]
Monsieur [F] [AP]
Monsieur [BD] [SN]
Madame [NL] [SN]
Madame [D] [LR]
Monsieur [KH] [SN]
Madame [V] [SN]
Monsieur [VG] [SN]
Madame [D] [G]
Monsieur [GG] [DN] [TX]
Monsieur [L] [Y]
Madame [I] [HP]
Monsieur [P] [K]
Monsieur [B] [SN]
Monsieur [N] [SN]
Madame [XZ] [SN]
Monsieur [W] [SN]
Madame [CE] [U]
Madame [R] [SN]
Monsieur [M] [IA]
Monsieur [C] [SN]
Madame [MC] [SN]
Madame [EX] [SN]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé par ordonnance sur requête rendue le 24 février 2025 au visa de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, par actes de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la S.C.C.V UNIVERS PARK a fait assigner en référé d’heure à heure, à l’audience du 5 mars 2025, 10h00, les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du Code civil:
— ordonner leur expulsion, ainsi que de toutes autres personnes non identifiées et des caravanes et véhicules y stationnant de leur chef, des parcelles section ZD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 8] commune de [Localité 6], avec au besoin l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
— écarter les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les occupants s’étant installés dans les lieux par voie de fait,
— juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées,
— juger que, pour le cas où les personnes expulsées une première fois se installerait sur les mêmes lieux, la présente ordonnance resterait exécutoire pendant le délai de trois mois à compter de leur date d’expulsion,
— juger qu’en cas de refus par les personnes expulsées de la signification de l’ordonnance de référé, huissier de justice est autorisé à procéder à la signification par affichage de la décision,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et du procès-verbal de constat de Maître [T] [H].
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.C.V UNIVERS PARK a maintenu ses demandes et exposés, pièces à l’appui, que suivant procès-verbal de constat établi le 17 février 2025, Maître [H], commissaire de justice, a constaté que les parcelles susmentionnées étaient occupées sans droit ni titre par des gens du voyage que sont les défendeurs, qui bloquent totalement les voies de circulation et empêchent ainsi la requérante de livrer aux acquéreurs les biens immobiliers qu’elle a fait construire dans le cadre d’un programme de vente en l’état futur d’achèvement, précision étant faite que la livraison était prévue le 20 février 2025.
Bien que régulièrement assignés à étude, les personnes présentes sur place ayant refusé de prendre les actes, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
— N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3T4
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un truble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la S.C.C.V UNIVERS PARK, qui justifie de la propriété des terrains occupés par la production de l’acte de vente authentique dressé devant notaire le 1er mars 2024, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 17 février 2025 par Maître [T] [H], Commissaire de justice à [Localité 7], qui s’est transportée sur les lieux, et constate la présence, « à l’intérieur du site » de véhicules et caravanes dont il a relevé les plaques d’immatriculation, lesquels ont été transmises aux services de police afin d’identification de leurs propriétaires. Le commissaire de justice relate dans son procès-verbal avoir rencontré un homme auquel il a indiqué que le site était occupé sans autorisation ni droit d’occupation et avoir fait les sommations de quitter les lieux, ce à quoi il a essuyé un refus, l’occupant ayant répondu : « j’en discuterai avec le propriétaire des lieux », précisant que lui-même et les autres occupants s’étaient installés sur le site le 16 février 2025 vers deux heures du matin. Il ressort également des photographies prises par le commissaire de justice, annexées à son procès-verbal de constat, l’installation de branchements sauvages raccordant les caravanes à l’armoire électrique du site, ainsi qu’il appert notamment de la présence d’un câble électrique posé sur le sol de l’un des hangars qui est relié à l’armoire électrique et induit par voie de conséquence une intrusion dans les locaux.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs listés en tête des présentes et dont les identités figurent dans le procès-verbal de constat, occupent sans droit ni titre le terrain appartenant à la S.C.C.V UNIVERS PARK et qu’ils ont en outre pénétré dans l’un des hangars pour procéder à des branchements électriques leur permettant de bénéficier d’une source d’énergie.
Or, le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit constitutionnel et fondamental. Il s’ensuit que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, sans que le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, ôte au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Cela étant, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.C.C.V UNIVERS PARK qui demande d’ailleurs leur expulsion.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu (ainsi d’ailleurs que le précise le demandeur dans son assignation par le recensement des lieux d’accueil dans le département de la Seine et Marne), nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation électrique qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite des lieux et notamment de ses circonstances, matérialisant l’urgence de l’exécution de la présente ordonnance, au regard notamment des branchemnts electriques sauvages faisant courir une dangerosité et un risque d’atteinte à l’intégrité des personnes et des biens, les défendeurs ayant de surcroit pénétré dans le hangard pour procéder auxdits branchements, en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux dans les termes du dispositif qui suit.
Enfin, il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les défendeurs ont pénétrés les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre et par voie de fait en déplaçant et dégradant les palissades entourant le terrain et en ouvrant et pénétrant dans l’un des hangars pour procéder à un raccordement électrique, leurs actes ayant été perpétrés la nuit, comme ils ont pu l’indiquer au commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
La société SCCV UNIVERS PARK ayant été contrainte de mandater un avocat et de recourir justice pour obtenir bon droit, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance, l’expulsion de:
— M. [A] [X], Mme [LR] [SN] [Z], M. [SN] [JJ], Mme [GR] [J], Mme [LR] [FH], M. [S] [PE], M. [G] [ZP], M. [G] [KT], M. [G] [O], Mme [SN] [E], M. [F] [AP], M. [SN] [BD], Mme [SN] [NL], Mme [LR] [D], M. [SN] [KH], Mme [SN] [V], M. [SN] [VG], Mme [G] [D], M. [TX] [GG] [DN], M. [Y] [L], Mme [HP] [I], M. [K] [P], M. [SN] [B], M. [SN] [N], Mme [SN] [XZ], M. [SN] [W], Mme [U] [CE], Mme [SN] [R], M. [IA] [M], M. [SN] [C], Mme [SN] [MC] et Mme [SN] [EX], et de tous occupants de leurs chefs, qui stationnent sur les parcelles section ZD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 8], commune de [Localité 6], se trouvant sur place le jour de l’expulsion, ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par personne pendant un délai d’un mois;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Disons que pour le cas où les susvisés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef ;
Condamnons in solidum M. [A] [X], Mme [LR] [SN] [Z], M. [SN] [JJ], Mme [GR] [J], Mme [LR] [FH], M. [S] [PE], M. [G] [ZP], M. [G] [KT], M. [G] [O], Mme [SN] [E], M. [F] [AP], M. [SN] [BD], Mme [SN] [NL], Mme [LR] [D], M. [SN] [KH], Mme [SN] [V], M. [SN] [VG], Mme [G] [D], M. [TX] [GG] [DN], M. [Y] [L], Mme [HP] [I], M. [K] [P], M. [SN] [B], M. [SN] [N], Mme [SN] [XZ], M. [SN] [W], Mme [U] [CE], Mme [SN] [R], M. [IA] [M], M. [SN] [C], Mme [SN] [MC] et Mme [SN] [EX] à payer à la société SCCV UNIVERS PARK la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [A] [X], Mme [LR] [SN] [Z], M. [SN] [JJ], Mme [GR] [J], Mme [LR] [FH], M. [S] [PE], M. [G] [ZP], M. [G] [KT], M. [G] [O], Mme [SN] [E], M. [F] [AP], M. [SN] [BD], Mme [SN] [NL], Mme [LR] [D], M. [SN] [KH], Mme [SN] [V], M. [SN] [VG], Mme [G] [D], M. [TX] [GG] [DN], M. [Y] [L], Mme [HP] [I], M. [K] [P], M. [SN] [B], M. [SN] [N], Mme [SN] [XZ], M. [SN] [W], Mme [U] [CE], Mme [SN] [R], M. [IA] [M], M. [SN] [C], Mme [SN] [MC] et Mme [SN] [EX] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires de la société SCCV UNIVERS PARK ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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