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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O], [B] / [W]
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJTE
N° 25/263
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Z] [O]
[E] [B] épouse [O]
[H] [W] épouse [L]
Me GALTIER
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [E] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 19 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [S] [L] née [W] d’une part et M. [Z] [O] et son épouse Mme [E] [B] d’autre part, portant sur les lieux situés [Adresse 4] et ordonné l’expulsion des locataires à défaut de départ spontané.
Les locataires ont été notamment condamnés à payer au bailleur la somme de 3.172 euros, correspondant aux provisions sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024, ledit jugement ayant par ailleurs fixé une indemnité d’occupation mensuelle.
Ce jugement a été signifié le 30 janvier 2025.
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 28 février 2025, M. [Z] [O] et son épouse Mme [E] [B] demandent au Juge de l’Exécution de ce tribunal :
— un délai de de deux ans pour quitter les lieux,
— un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette locative en complément de l’indemnité d’occupation fixée le 19 décembre 2024.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, les époux [O] s’opposent aux prétentions adverses et maintiennent leurs demandes initiales.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent qu’ils sont de bonne foi et qu’ils vivent avec trois enfants à charge.
Ils ajoutent que M. [O] est entrepreneur dans le bâtiment, que le couple veut régler sa dette locative, mais qu’il souhaite qu’elle soit mise à jour avec les décomptes des charges réelles qu’ils n’ont jamais reçus.
Ils affirment avoir mutiplié les démarches pour se reloger et qu’ils ont également fait une demande de logement social DALO qui est en cours d’évaluation.
Ils contestent les déclarations adverses sur les troubles de voisinage et démentent l’accusation de fausse déclaration à l’entrée dans les lieux.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, Mme [S] [L] née [W] s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour justifier sa position, elle explique que la dette des demandeurs n’a cessé de s’alourdir pour atteindre 7.698 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Elle soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse du bien fondé de l’expulsion et l’aggravation de la dette locative.
Elle rappelle que M. [O] s’est prévalu lors de son entrée dans les lieux de l’exercice d’une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre bâtiment produisant à l’époque trois bulletins de salaire alors que le revenu fiscal du couple s’élève à 0 au titre de l’avis sur les revenus de l’année 2022.
Elle indique que les demandeurs ne justifient pas d’une situation sociale particulièrement précaire et précise que les requérants sont à l’origine de troubles de voisinage dans la copropriété dont elle est elle-même responsable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 19 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a statué sur le caractère fondé et exécutoire de l’expulsion.
Malgré l’ordre des présentations des demandes par les requérants, la juridiction examinera d’abord la demande de délais de paiement, avant de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [O] et son épouse Mme [E] [B] sollicitent un délai de deux ans pour régler leur dette locative en complément de l’indemnité d’occupation.
Cette demande ne saurait prospérer eu égard à l’absence de transparence des requérants sur leur situation financière.
En effet, ces derniers ne produisent que leur avis d’impôt sur les revenus de l’année 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 0 euros alors que l’audience s’est déroulée en 2025.
Si le revenu fiscal est réellement nul à l’heure actuelle, les requérants ne pourraient régler la dette quel qu’en soit le montant.
Si le revenu fiscal n’est pas nul, il appartenait aux demandeurs d’en informer la juridiction.
De plus, les époux [O] ont bénéficié dans les faits d’importants délais et leur dette n’a cessé de s’aggraver pour atteindre 7.698,88 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2025.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les époux [O], il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 19 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [S] [L] née [W] d’une part et M. [Z] [O] et son épouse Mme [E] [B] d’autre part, portant sur les lieux situés [Adresse 3] à NICE étage 4 et ordonné l’expulsion des locataires à défaut de départ spontané.
Pour justifier leur demande de délai pour quitter les lieux, les époux [O] expliquent qu’ils sont de bonne foi et qu’ils vivent avec trois enfants à charge.
Ils ajoutent que M. [O] est entrepreneur dans le bâtiment, que le couple veut régler sa dette locative, mais qu’il souhaite qu’elle soit mise à jour avec les décomptes des charges réelles qu’ils n’ont jamais reçus.
Ils affirment avoir mutiplié les démarches pour se reloger et qu’ils ont également fait une demande de logement social DALO qui est en cours d’évaluation.
Certes, les époux [O] justifient vivre avec trois enfants à charge.
Leur volonté affichée de régler la dette n’est pas confirmée par les pièces du dossier d’autant plus que leur dette locative n’a cessé de s’accroître.
Leurs demandes de disposer de décompte de charges réelles sont inopérantes à ce stade, compte tenu de la fixation d’une partie de la dette de manière définitive par l’ordonnance du 19 décembre 2024.
Le dépôt initial de leur demande de logement locatif social à la date du 22 avril 2025 ne suffit pas à caractériser leurs recherches sérieuses pour retrouver un logement.
Dans ces conditions et même si les requérants qui ont trois enfants à charge ne justifient pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, il convient de leur accorder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, et ce afin de leur permettre de préparer leur départ et leur déménagement.
La juridiction indique à titre surabondant que le débat sur les troubles de voisinage est indifférent quant à la solution du litige.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter Mme [S] [L] née [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi d’un délai d’un mois aux demandeurs, il y a lieu de condamner in solidum les requérants aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été engagée en raison de leur manquement à l’exécution de leurs obligations.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Rappelle que par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 19 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE a statué sur le caractère fondé et exécutoire de l’expulsion ;
Déboute M. [Z] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] de leur demande de délais de paiement ;
Accorde à M. [Z] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] un délai d’ un mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort le 19 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés à NICE, [Adresse 3] ;
Déboute Mme [S] [L] née [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [E] [B] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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