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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/07064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07064 – N° Portalis DBW3-W-B7I-432J
AFFAIRE : M. [G] [D] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société PROBUS INSURANCE COMPANY
(Me Etienne ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/63,
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie de droit irlandais PROBUS INSURANCE COMPANY
EUROPE DAC, SA, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 juin 2022 , Monsieur [G] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2024, Monsieur [G] [D] a assigné la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Les médecins désignés dans un cadre amiable, ayant déposé leur rapport, Monsieur [G] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 770 €
— assistance tierce personne temporaire 180 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 656 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5100 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 18 726 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
III) Préjuidce matériel : 1032,80 €.
Monsieur [G] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL &
ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC sollicite la réduction de du droit à indemnisation du demandeur à hauteur de 50%.
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 50 %,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [G] [D] expose qu’il circulait sur sa motocyclette sur le [Adresse 5] en direction de [Localité 8] et était en train de doubler un véhicule de marque Citroën lorsque ve véhicule a brusquement tourné sur sa gauche de sort qu’il a alors dû effectuer une manœuvre d’évitement ce qui a provoqué sa violente chute. La société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC expose que Monsieur [G] [D] effectuait une remontée de file; elle reproche à Monsieur [G] [D] d’avoir entrepris un dépassement dangereux, en remontant une file de plusieurs véhicules qui se suivaient (au moins 3) qu’il doublait dans une intersection sans se déporter suffisamment à gauche pour sécuriser sa manœuvre, violant notamment les dispositions de l’article R414-4 du Code de la route et en circulant à une vitesse inadaptée vu les circonstances et perdant la maitrise de son véhicule en violant les dispositions de l’article R413-17 du code de la route. Il ressort du propre croquis réalisé par le demandeur que ce dernier effectuait bien un eremontée de files comportant au moins trois véhicules. La remontée de file ne carcatérise pas en soi une faute de conduite de manière automatique; pour être fautive, il doit être démontré qu’elle est intervenue dans des conditions inadaptées (vitesse excessive par rapport à la file, visibilité et configuration des lieux incompatible, etc.). Or en l’espèce aucune considération de cet ordre n’est établie. Force est de constater qu’aucune faute de conduite commise par Monsieur [G] [D] n’est en l’espèce établie; son droit à indemnisation demeure entier.
Il convient donc de condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à indemniser intégralement Monsieur [G] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Gêne Temporaire Partielle, Classe III : du 28 juin au 7 juillet 2022 avec une aide humaine d’une heure par jour durant cette période
— Gêne Temporaire Partielle, Classe II : du 8 juillet au 8 août 2022
— Gêne Temporaire Partielle, Classe I : du 9 août au 28 février 2023
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 29 juin au 17 juillet 2022
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Dommage esthétique temporaire : 1,5/7
— Atteinte à l’intégrité physique ou psychique : 3%
— Dommage esthétique permanent : 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 770 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 10 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire sollicite de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 10 heures x 18 € = 180 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 525 €
Total 941 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert retient : « Pendant trois semaines du fait de la dermabrasion étendue du coude
droite, ayant nécessité des soins locaux sur la même période (1,5/7) »; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Chiffré à hauteur de 0,5 /7, il sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
Le préjudice matériel :
Il est bien établi qu’il est resté à la charge du demandeur un montant de 1032,80 € correspondant aux préjudices matériels subis qui n’ont pas été intégralement remboursés par son assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 770 €
— assistance tierce personne 180 €
— déficit fonctionnel temporaire 941 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice matériel 1032,80 €
TOTAL 14 263,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 13 263,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à indemniser intégralement Monsieur [G] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Monsieur [G] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 770 €
— assistance tierce personne 180 €
— déficit fonctionnel temporaire 941 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice matériel 1032,80 €
Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [D]:
— la somme de 13 263,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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