Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G57X
DEMANDERESSE :
Société [10]
siège social situé [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée dans la procédure par son service [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Vu les articles R 142-10 et R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu la requête de la Société [10] reçue au greffe le 22 novembre 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans au Conseil de la Société [10] le 26 novembre 2024 ;
Vu le courriel en réponse adressé au greffe du pôle social par la Société [10] le 29 novembre 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que “ le Tribunal Judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le lieu où demeure une société est son siège social. Les décisions doivent être notifiées à ce dernier sous peine de ne pas faire courir de délai de recours. Il s’en déduit que la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un recours introduit par une société devant le pôle social est celle du ressort dans lequel est domicilié son siège social, peu importe la domiciliation de l’agence ou de la succursale concernée.
Qu’en l’espèce, le siège social de la société [10] est situé à [Localité 11].
Qu’en conséquence, au regard des dispositions précitées et l’adresse du siège social de la société [10] , il convient de se déclarer manifestement incompétent pour connaître de la requête de la Société [10] au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la requête présentée le 22 novembre 2024 par la société [10] au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, situé [Adresse 1] ;
ORDONNNONS la transmission du dossier à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
Le président,
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piémont ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Ordre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Ostéopathe ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Enfant à charge ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mafia ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Contrôle du juge ·
- Appel
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Registre ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- In solidum
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.