Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DL2Y
NAC : 53B
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [G] [H], entrepreneur individuel
ENTRE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Solène SZTAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulante) et par Maître Hubert MAQUET de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [G] [H], entrepreneur individuel
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […], cadre-greffière
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 04 Février 2026
exe + ccc : Me Solène SZTAJNBERG
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2022, Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt garanti par l’Etat n° 219017983 d’un montant de 16.000€.
A la suite de plusieurs impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [H] de régulariser la situation.
A défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a, par la voix d’un commissaire de justice, proposé à Monsieur [G] [H] un accord de règlement amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, par la voix d’un commissaire de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a indiqué à Monsieur [G] [H] que la créance détenue à son encontre s’élevait à la somme de 15.833,33€.
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation, la SA LE CREDIT LYONNAIS, ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LENSEL-DEFFRENNES et pour avocat postulant Maître Solène SZTAJNBERG, demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16.677,16 euros, somme arrêtée au 25 février 2025, à majorer des intérêts de retard au taux légal l’an à compter du 26/02/2025 et ce jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [G] [H], à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts,
— Condamner Monsieur [G] [H], aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
I- Sur le paiement des sommes réclamées
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Or, aux termes de l’article 12 du contrat de prêt, il est stipulé " En cas de non-paiement et/ou de non-remboursement à son échéance par l’Emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat (…), la banque pourra, sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, déclarer immédiatement et de plein droit exigible l’ensemble des sommes qui lui sont dues par l’Emprunteur en vertu du Contrat sans que la Banque ait à remplir une quelconque autre formalité, à adresser une mise en demeure ou à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à l’exigibilité anticipée ".
Il est constant que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil portant application du taux d’intérêt légal ne sont applicables qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 19 février 2022, Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt garanti par l’Etat n° 219017983 d’un montant de 16.000€.
A la suite de plusieurs impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [H] de régulariser la situation.
A défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a, par la voix d’un commissaire de justice, proposé à Monsieur [G] [H] un accord de règlement amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, par la voix d’un commissaire de justice, la SA LE CREDIT LYONNAIS a indiqué à Monsieur [G] [H] que la créance détenue à son encontre s’élevait à la somme de 15.833,33€.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 25 février 2025 produit aux débats que la dette de Monsieur [G] [H] s’élève à la somme de 16.677,16 euros.
La SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 16.677,16 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2025, lendemain du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] [H] ne conteste ni le défaut de paiement des mensualités du prêt consenti ni la somme réclamée par la SA LE CREDIT LYONNAIS de sorte que ni le principe ni le montant de sa dette ne sont contestés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16.677,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
II- Sur les dépens et demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du même code, Monsieur [G] [H], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En application de l’article 514 du présent code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16.677,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Registre ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Piémont ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Ostéopathe ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Enfant à charge ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mafia ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Contrôle du juge ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Sécurité sociale ·
- Succursale ·
- Domiciliation ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.