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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 15 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du syndic de copropriété, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFO
Nature affaire : 54Z
N° de minute :
du 26 novembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.S. OS AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du syndic de copropriété
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Maître Valentine LAMBERT, avocat au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCE ès qualité d’assureur du syndic de copropriété
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 31 octobre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant matière de référé d’heure à heure, la SCI [Adresse 15] et la SELAS OS AVOCATS ont assigné la société anonyme AXA France IARD es qualité d’assureur du syndic de copropriété et la société GAN ASSURANCES es qualités d’assureur du syndic de copropriété ainsi que la SA ALLIANZ IARD aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La requérante expose être propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 16] dont le syndic est la société DUMOULIN DELAUNAY.
La SCI [Adresse 15] est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, la SELAS OS AVOCATS auprès de la société GAN ASSURANCES et la copropriété auprès de AXA France IARD.
Le 8 juillet 2024, la SELAS OS AVOCATS informait le syndic de copropriété d’un sinistre en cours au sein de ces locaux . Malgré l’intervention d’une entreprise le 10 juillet 2024, un nouveau sinistre était à déplorer le 20 mai 2025.
Malgré l’intervention d’expertises amiables, les désordres persistent et la présente procédure a pour objet l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation .
Les conseil de la société ALLIANZ formule ses plus expresses protestations et réserves
Bien que régulièrement citées, les compagnies AXA France IARD et GAN ASSURANCES n’ont pas constitué avocat
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport de l’expertise amiable , la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérantes au profit desquelles la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérantes bénéficiaires exclusives de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [V], expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur place [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 17]
— se faire remettre par les parties tous les documents et pièces que l’expert jugera utile à l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance
— décrire l’ensemble des nons façons, malfaçons, désordres et dégradations affectant le lot 1
— dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité
— donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues
— décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres
— décrire et chiffrer les préjudices subis par les requérantes notamment les préjudices financiers, moral et de jouissance et proposer une estimation de ses différents préjudices
— en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, par l’entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert
— disons que l’expert pourra s’adjoindre les services de sapiteurd’une spécialité autre que la sienne
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction avant le 26 juillet 2026,
FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENT euros (2500 €) le montant de ladite provision à consigner solidairement par la SCI [Adresse 15] et la SELAS OS AVOCATS avant le 26 janvier 2026à la Régie de ce Tribunal ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum la SCI [Adresse 15] et la SELAS OS AVOCATS aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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