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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJUW
Minute N° : 25/00058
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [D]
162, Rue des Santolines
14, l’Orée du Village
84800 LAGNES
comparante en personne
DEFENDEUR :
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
Représentée par madame [Z] [I], salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 10 avril 2020, Mme [D], chef d’exploitation agricole (élevage équin) a déclaré trois maladies professionnelles diagnostiquées le 28 janvier 2020 :épicondylite bilatérale et tendinopathie calcifiante de l’épaule droite
La MDPH l’a reconnue comme travailleur handicapé le 9 février 2021, sa demande d’AAH lui étant refusée.
Dans son rapport d’expertise daté du 25 juin 2021, le docteur [G], mandaté par le médecin conseil de la MSA, a évalué les taux d’IPP à 2% pour le coude gauche, à 5% pour le coude droit et à 15% pour l’épaule droite.
Par deux lettres du 5 octobre 2021, la MSA a notifié à Mme [D] une date de consolidation fixée au 3 novembre 2020 pour deux pathologies (coude droit et épaule droite) ; aucun document n’est communiqué pour le coude gauche.
Par deux lettres du 6 octobre 2021, la MSA lui a notifié les taux d’IPP comme proposé par le docteur [G] et validé par son médecin conseil, soit 5% pour le coude droit et 15% pour l’épaule droite (aucun document pour le coude gauche).
Mme [D] a contesté les taux concernant le coude droit et l’épaule droite devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 25 mai 2022, a maintenu à 5% le taux d’IPP pour le coude droit mais a fixé à 18% le taux concernant l’épaule droite.
Par deux lettres postées le 18 janvier 2023, Mme [D] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable, en ses deux volets « coude et épaule » (procédures RG 23/00047 et 23/00048).
Par ses écritures développées à l’audience du 19 décembre 2024, elle a demandé au tribunal :
=> de dire que le taux d’IPP concernant son coude droit doit être fixé à 15% selon le barème indicatif d’invalidité, avec une date de première constatation au 13 décembre 2019, avec retentissement professionnel, assistance d’une tierce personne et soins post-consolidation, compte tenu de son activité d’exploitation d’un haras.
=> de dire que le taux d’IPP concernant son épaule droite doit être fixé à 35% selon le barème indicatif d’invalidité, avec une date de première constatation au 8 novembre 2010 (et non pas au 17/04/2018 ni au 28/01/2020), avec retentissement professionnel, assistance d’une tierce personne et soins post-consolidation, compte tenu de son activité d’exploitation d’un haras.
=> en conséquence, de faire réévaluer, par expertise médicale, le taux d’incapacité de ses trois maladies dont le coude gauche.
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer le taux d’IPP à 5%, sans toutefois s’opposer à une expertise médicale du fait de l’IRM du 16 mars 2022 (postérieure à la décision de la commission médicale de recours amiable) et de confirmer, sans expertise, le taux d’IPP de 18% pour l’épaule droite, la commission de recours amiable ayant eu connaissance de l’IRM du 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, et d’une part, il convient de rappeler que le litige porte sur le taux d’incapacité de deux des trois maladies professionnelles car il n’y a pas eu de contestation du taux d’IPP pour le coude gauche. La demande de réévaluation le concernant est donc irrecevable puisqu’elle n’avait été soumise ni à la caisse ni à la commission médicale de recours amiable.
D’autre part, concernant l’assistance d’une tierce personne, Mme [D] estime avoir besoin d’une aide pour ses activités professionnelles (entretien des chevaux et poneys, nettoyage des paddocks, etc…).
Or, la prestation complémentaire pour tierce personne n’est recevable que pour les actes de la vie courante (se lever, s’habiller, etc…) et si l’assuré subit une incapacité permanente de 80% minimum, ce qui n’est pas le cas de Mme [D].
Le tribunal la déboute de sa contestation sur ce point.
**********
Il n’est communiqué aucun document médical contemporain du 3 novembre 2020 sinon le certificat médical final du médecin traitant, le docteur [F] qui évoque l’existence de séquelles.
La MSA a transmis le dossier à son médecin conseil, le docteur [Y] qui a validé la date de consolidation du 3 novembre 2020 et a désigné le docteur [G] comme expert afin de déterminer les taux d’IPP de chacune des trois pathologies déclarées.
Dans son rapport médical et après avoir examiné Mme [D] le 25 juin 2021, à un taux de 5% pour le coude droit et de 15% pour l’épaule droite.
La commission médicale de recours amiable a porté à 18% le taux d’IPP pour l’épaule droite et a maintenu le taux de 5% pour le coude droit.
Le médecin conseil de la caisse et les membres de la commission médicale de recours amiable ont dit s’être basés sur le barème indicatif d’invalidité de 1982-1993, « en tenant compte des conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail et du retentissement professionnel ».
Or, tant pour le coude que pour l’épaule, le retentissement professionnel avait été écarté par le rapport médical d’IPP du docteur [Y], médecin conseil de la MSA, alors qu’il était noté un arrêt de travail avec mi-temps thérapeutique du 28 janvier au 31 octobre 2020, soit pendant neuf mois avant la date de la consolidation, et ne mentionnait pas de soins post-consolidation.
Mme [D] évoque une aggravation de son état depuis 2020, au point d’être empêchée d’accomplir certaines prestations de travail en raison des douleurs ressenties, coude et épaule droite en même temps, et elle demande la reconnaissance de la nécessité de soins post-consolidation, (soins d’entretien à visée antalgique, sauf existence d’un fait nouveau pouvant être considéré comme constituant une rechute ?).
Par ailleurs, les membres de la commission médicale de recours amiable avaient bien retenu le « retentissement décrit par l’assurée » pour porter le taux d’IPP de l’épaule de 15 à 18% « pour l’ensemble de ces pathologies », sans toutefois modifier le taux concernant le coude droit.
Il résulte des documents communiqués et analysés que la commission n’a pas précisé si, au 3 novembre 2020 (ou au 25 juin 2021 devant le docteur [G]), il existait un retentissement professionnel pour le coude droit, ni si ce retentissement avait été suffisamment pris en compte par la MSA pour l’épaule droite, ni s’ il existait une périarthrite ou périarthrose susceptible d’augmenter chaque taux d’IPP prévu au barème.
Enfin, la commission n’a pas répondu à l’argument selon lequel les incapacités affectant les deux coudes et l’épaule doivent s’ajouter entre elles mais aussi s’ajouter à l’incapacité résultant des cervico-dorsalgies (AT du 3 mai 2004), aux séquelles de l’AT du 21 mai 2008, et à l’incapacité de 22% reconnue pour une tendinopathie chronique en juin 2011 (selon les indications données par la demanderesse).
Le tribunal n’a pas trouvé au dossier de documents médicaux autres que les échographies de décembre 2019 et les IRM d’octobre 2021 et mars 2022.
Une expertise médicale s’avère nécessaire.
Dans ce contexte de deux maladies professionnelles affectant coude droit et épaule droite, il pourrait exister un lien de causalité d’ordre médical.
Pour ce motif, et pour faciliter la bonne exécution de l’expertise, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures, quitte à dissocier ensuite les conclusions de l’expert s’il l’estime préférable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 23/00047 et 23/00048 sous le numéro 23/00047,
Déclare irrecevable la contestation du taux d’IPP relative à l’épicondylite affectant le coude gauche,
Déboute Mme [D] de sa double contestation portant sur l’assistance d’une tierce personne,
Et, avant-dire droit, ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [X] [E], 10 Avenue de la Poulasse-Les Naïdes- Batiment 1- BP 20013, 840004 Avignon Cedex 1, Tél.:04.90.27.01.63 ; Mél : phdal84@yahoo.fr
avec pour mission, après s’être fait communiquer par la MSA (et éventuellement par la MDPH) le dossier médical de Mme [D], avoir pris connaissance des pièces décrivant l’activité professionnelle de Mme [D],
=> de convoquer les parties et/ou leur représentants et d’examiner Mme [D],
=> de décrire les pathologies affectant son coude droit et son épaule droite (existence d’une périarthrite, par exemple ?),
=> de dire s’il existe un état antérieur évoluant ou non pour son propre compte,
=> de dire s’il existe un lien de causalité entre les deux pathologies, entre elles, et/ou avec les autres pathologies dont elle souffre,
=> de fixer le taux d’IPP de chacune des deux pathologies au plus près du 3 novembre 2020 ou du 25 juin 2021, en précisant si un retentissement professionnel est à retenir pour l’une et/ou l’autre,
=> de dire si des soins post-consolidation existent ou sont à prévoir (hors rechute éventuelle),
=> de donner tous les éléments utiles pour permettre au tribunal de chiffrer les indemnités susceptibles d’indemniser les séquelles des deux maladies professionnelles, l’expert pouvant s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour sa mission.
Dit que l’expert disposera d’un délai de 15 jours après la notification du présent jugement pour accepter ou refuser cette mission, par mail au pole-social.tj-avignon@justice.fr et à la MSA,
Fixe à 850 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de la MSA qui s’en acquittera dès la date d’acceptation de la mission en précisant l’identité de l’assurée et le numéro RG 23/00047 du dossier,
Dit que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties (mail MSA : landry.maud@alpesvaucluse.msa.fr ; et mail Mme [D] : 84.gwenn@gmailcom) en leur laissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations auxquelles il répondra avant de rédiger son rapport définitif,
Dit que l’expert transmettra par courriel aux parties et au greffe du pôle social d’Avignon, son rapport définitif, auquel seront annexés le pré-rapport et les observations éventuelles des parties, au plus tard cinq mois après avoir accepté sa mission,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 26 novembre 2025 à 9h00,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette date,
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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