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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 24/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/06847 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFGG
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOREAU, Société à responsabilité limitée au capital de 350 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 384 031 324, dont le siège social est [Adresse 2],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] née [H] est propriétaire des lots 33, 91 et 95 dépendant de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 3] située à cette adresse à [Localité 7].
Par assignation en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé,condamner Mme [S] [R] née [H] à lui payer les sommes de :. 7.986,07 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, provisions 04/2024 à 06/2024 et 01/04/2024 2/4 remplacement second portail inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 535,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure,rejeter toute demande de délais,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,condamner Mme [S] [R] née [H] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [R] née [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges de 01/2022 – 03/2023 à 04/2024 – 06/2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 25 novembre 2021, 1er décembre 2022 et 5 octobre 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er avril 2024, provision 04/2024 à 06/2024, 2/3 et 2/4 remplacement second portail inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.986,07 euros.
Il convient de déduire du montant de la créance, les sommes suivantes :
— 178,84 euros, remplacement robinets radiateur, qui n’est justifié ni par un procès verbal d’assemblée générale mentionnant ces travaux ni par une facture,
— 12,42 euros, correspondant à la différence entre l’appel de fonds du 1er avril 2024, période du 04/2024 à 06/2024 (555,98 €) et le montant porté sur le décompte (568,40 €), sans qu’aucune explication ne soit apporté par le demandeur.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’élève à la somme de 7.794,81 euros (7.986,07 € – 191,26 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, pour la période du 28 décembre 2021 (solde charges au 31-03-2021) au 1er avril 2024 (2/4 remplacement second portail) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation, la preuve d’envoi de la mise en demeure du 26 juillet 2023 n’étant pas communiquée.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 14 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [S] [R] née [H] a déjà été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 septembre 2015 au titre des charges impayées du 1er janvier 2015 au 10 novembre 2016 (appel 1/1 nomination d’un thermicien), étant observé que le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau en date du 24 septembre 2015 ne concerne pas Mme [S] [R] née [H] mais Mme [S] [R] née [P], les lots de propriété étant par également différents.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, Mme [S] [R] née [H] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 800,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sollicite la somme de 535,00 euros au titre des frais de recouvrement. Toutefois, d’une part il ne produit pas les preuves d’envoi des mises en demeures dont il réclame le remboursement et d’autre part les « frais assignation syndic » ne relève pas des frais nécessaires tels que définis par le texte précité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] [R] née [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] [R] née [H] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 7.794,81 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, pour la période du 28/12/2021 (solde charges au 31-03-2021) au 1er avril 2024 (2/4 remplacement second portail) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 14 juin 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] aux dépens
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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