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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 avr. 2026, n° 25/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/03535 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH5J
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [R] [B] [E]
contre
Société FRANCE TRAVAIL
Grosse :
CCC :
M. [R] [B] [E]
FRANCE TRAVAIL
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
SCP BELLON-SENTUCQ
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assisté de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Maître LEVY ROCHE SARDA de la SCP LEVY ROCHE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 2 septembre 2009, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur [R] [E] à payer à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES les sommes suivantes:
— 8.917,83 € au principal,
— 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens d’instance.
Suivant jugement du 29 septembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [E].
Suivant jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par requête réceptionnée au greffe le 20 février 2025, FRANCE TRAVAIL,anciennement dénommé POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [R] [E] pour un montant total de 11.284,25 €.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 19 mai 2025.
L’audience de conciliation s’est tenue le 22 septembre 2025. Le débiteur a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
Après plusieurs renvois, les débats se sont tenus à l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [E], représenté par un conseil, conclut à l’extinction de la créance du fait de l’absence de déclaration de sa créance auprès du mandataire-liquidateur par FRANCE TRAVAIL et de l’application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles à l’issue de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son profit ès qualités d’entrepreneur individuel. A titre subsidiaire, Monsieur [E] conteste le montant de la dette, affirmant que les intérêts sur la période courant pendant la période de liquidation judiciaire ne lui sont pas imputables, de même que les frais d’exécution d’un montant de 786,62 € pour les actes accomplis pendant cette même période, et sollicite l’imputation des sommes retenues sur le capital en priorité. Il sollicite enfin la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL, représenté par un conseil, affirme au contraire ne pas avoir mis en oeuvre de mesures d’exécution pendant la période de liquidation judiciaire. Elle ajoute que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif autorise la reprise des poursuites individuelles. Elle soutient justifier du montant de la dette par la production d’un décompte et s’oppose à l’imputation des sommes retenues d’abord sur le principal. Elle sollicite que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Monsieur [R] [E] aux fins de solder sa dette fixée à la somme de 11.284,25 €, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Les articles R 3252-1 et R 3252-7 du code du travail ouvrent devant le juge de l’exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article R3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’article R3252-8 prévoit que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L622-21 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 – I du même code prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application de l’article L.622-28 du même code, auquel l’article L.641-3 renvoie, “le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus”.
Cette disposition ne s’applique qu’aux intérêts des créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture. Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement (Soc., 10 décembre 1996, pourvoi n°95-40.485, Bulletin 1996, V, n° 434). En revanche, ceux ayant couru avant sont définitivement acquis.
L’article L.643-11 du même code dispose enfin que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
En revanche, la clôture de liquidation judiciaire pour extinction de passif fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle contre le débiteur. Le jugement prononçant la clôture de la procédure collective pour extinction du passif n’ayant pas autorité de chose jugée sur l’extinction des créances, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n’avoir pas été désintéressé. Ce dernier aura néanmoins la charge de rapporter la preuve qu’il n’a pas été payé (Com., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-69.495). A défaut, il est ainsi présumé avoir été désintéressé.
En l’espèce, par jugement du 2 septembre 2009, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a condamné Monsieur [R] [E] à payer à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES les sommes suivantes:
— 8.917,83 € au principal,
— 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens d’instance.
Par jugement du 29 septembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert, au profit de Monsieur [M] [E], une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif (pièce n°3 de Monsieur [E]).
Les créanciers de Monsieur [E] sont ainsi présumés avoir été payés à l’issue de la procédure collective ouverte à son profit.
FRANCE TRAVAIL se prévaut d’une créance impayée à l’encontre de Monsieur [E] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Si FRANCE TRAVAIL ne produit aucune pièce démontrant qu’elle n’a pas été payée à l’issue de la procédure collective clôturée pour extinction de passif, Monsieur [E] affirme que cette dernière n’a jamais procédé à sa déclaration de créance au cours de la procédure collective.
Force est donc de constater que FRANCE TRAVAIL, en l’absence de déclaration de sa créance au passif de la procédure, n’a pas pu en être désintéressée à la clôture de celle-ci pour extinction de passif.
Elle peut donc valablement faire valoir son droit de créance à l’encontre de Monsieur [E] dans les conditions de droit commun.
S’agissant du montant de la dette, l’article L.622-28 précité prévoit que le cours des intérêts légaux et conventionnels, de même que tous intérêts de retard et majorations, s’arrête au jugement d’ouverture et précise que les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le créancier ne peut ainsi prétendre à des intérêts postérieurs au jugement d’ouverture qui arrête définitivement les intérêts de toute nature des créances antérieures.
Dans ces conditions, les intérêts produits à compter de la date du jugement d’ouverture seront déduits du montant de la dette.
Compte-tenu du décompte produit qui ne précise que le montant des intérêts dûs entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et de l’impossibilité qui en découle de déterminer le montant précis des intérêts dû au 29 septembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’intégralité des intérêts dus entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 seront déduits, en sus de l’ensemble des intérêts ayant couru postérieurement à ces dates, soit la somme de 2.586,75 €.
Monsieur [E] sollicite par ailleurs la déduction des frais d’exécution pour des actes accomplis durant la période de liquidation pour la somme de 786,92 €.
FRANCE TRAVAIL oppose que la mesure d’exécution contestée n’a pas été sollicitée durant la liquidation judiciaire mais postérieurement à sa clôture, puisqu’elle résulte d’une requête déposée le 24 janvier 2025.
Le décompte produit par FRANCE TRAVAIL fait apparaître des frais d’exécution en lien avec des saisies-attribution pratiquées les 2 octobre 2020, 2 décembre 2020 et 27 janvier 2021, soit au cours de la liquidation judiciaire, d’un montant total de 786,92 €.
Or, ces frais ne peuvent être imputés à Monsieur [E] qui était placé en liquidation judiciaire durant cette période, et seront ainsi déduits de la dette due par ce dernier.
Au vu des pièces produites et du titre exécutoire précité, il convient de fixer la créance de la façon suivante :
— principal : 9.017,83 €,
— intérêts : 5.147,57 € (7.734,32 – 2.586,75)
— dépens : 945,08 €
— frais : 1.412,47 € (2.199,39 – 786,92)
— acomptes : – 8.612,37 €
TOTAL : 7.910,58 € (9.017,83 + 5.147,57 + 945,08 + 1.412,47 – 8.612,37)
Sur la demande relative à l’application d’un taux réduit et à l’imputation des paiements sur le capital
L’article 510 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, Monsieur [E], qui ne justifie pas de sa situation financière, sollicite à titre subsidiaire l’application d’un taux réduit aux sommes prélevées et l’imputation des paiements sur le capital en priorité, sans néanmoins adjoindre une demande de délai à sa demande relative à l’imputation des paiements.
Or, l’article 1343-5 précité autorise le juge de l’exécution à ordonner un intérêt à taux réduit au moins égal au taux légal ou une imputation des paiements d’abord sur le capital seulement sur des échéances reportées du fait de délais de paiement. Il résulte de ce texte que la réduction du taux d’intérêt et l’imputation des paiements sur le capital sont liées à un report des échéances, donc à l’octroi d’un délai. Il ne s’agit donc pas de mesures autonomes, mais de mesures complémentaires, qui ne peuvent être ordonnées indépendamment de l’octroi d’un délai de grâce.
(Civ. 1, 19 septembre 2007 n°06-10.629)
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
AUTORISE au profit de FRANCE TRAVAIL la saisie sur les rémunérations de Monsieur [R] [E] à concurrence de la somme de 7.910,58 € se décomposant comme suit :
— principal : 9.017,83 €,
— intérêts : 5.147,57 € (7.734,32 – 2.586,75)
— dépens : 945,08 €
— frais : 1.535,33 € (2.199,39 – 664,06)
déduction faite des acomptes de 8.612,37 €,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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